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26/10/1999 | FRANCE | N°97MA11012

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 26 octobre 1999, 97MA11012


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'ASSOCIATION REGIONALE PSYCHOSE ET AUTISME ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 juin 1997 sous le n 97BX01012, présentée pour l'ASSOCIATION REGIONALE PSYCHOSE ET AUTISME, régulièrement représentée par son président en exercice, dont le siège est situé "Le Corry" à Ferran (1124

0), par la S.C.P. BOURLAND-CIRERA-CABEE-BIVER, avocat ;
L'associatio...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'ASSOCIATION REGIONALE PSYCHOSE ET AUTISME ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 juin 1997 sous le n 97BX01012, présentée pour l'ASSOCIATION REGIONALE PSYCHOSE ET AUTISME, régulièrement représentée par son président en exercice, dont le siège est situé "Le Corry" à Ferran (11240), par la S.C.P. BOURLAND-CIRERA-CABEE-BIVER, avocat ;
L'association demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement du 10 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné le département de l'AUDE à lui verser une indemnité de 100.000 F qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant des décisions en date des 21 décembre 1988, 18 novembre 1991 et 6 juillet 1992 du président du Conseil général de l'Aude ;
2 / de condamner le département de l'AUDE à lui verser la somme de 2.192.575 F ;
3 / de condamner le département de l'AUDE à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 75-5235 du 30 juin 1975, modifiée ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1999 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me X... pour l'ASSOCIATION REGIONALE PSYCHOSE ET AUTISME ;
- les observations de Me Y... pour le département de l'AUDE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association a donné mandat à son président pour la représenter tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel ; que, par suite, le département de l'AUDE n'est pas fondé à soutenir que les actions en justice de l'association ne sont pas recevables ;
Sur la légalité des décisions du président du Conseil général de l'Aude :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 décembre 1988 par lequel le président du Conseil général de l'Aude a rejeté la demande d'agrément de création de l'établissement "Le CORRY" géré par l'association Régionale pour l'enfance et l'adolescence, devenue ASSOCIATION REGIONALE PSYCHOSE ET AUTISME, parvenu à l'association le 23 décembre 1988, a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date 14 mai 1991, confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 6 janvier 1995 ; qu'en conséquence l'association Régionale pour l'enfance et l'adolescence disposait d'une autorisation tacite de création pour son établissement ;
Considérant que par une décision du 22 novembre 1991 et un arrêté en date du 6 juillet 1992, le président du Conseil général de l'Aude a autorisé le fonctionnement, à compter du 21 décembre 1988, de l'établissement "Le CORRY", d'une capacité de 4 places pour des mineurs de 6 à 18 ans, en précisant que cet établissement n'était pas habilité à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale ; que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'ASSOCIATION REGIONALE PSYCHOSE ET AUTISME tendant à l'annulation de ces décisions en tant qu'elles refusaient l'habilitation à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et a condamné le Conseil général de l'Aude à verser à l'association la somme de 100.000 F à raison de l'illégalité de la décision précitée du 21 décembre 1988 du président du Conseil général de l'Aude ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 30 juin 1975 modifiée, relative aux institutions sociales et médico-sociales : "La création et l'extension, dans les limites précitées à l'article 3, des établissements qui y sont énumérés et qui sont gérés par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sont subordonnées à une autorisation donnée par l'autorité administrative avant tout commencement d'exécution du projet ... La décision est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise." ; que l'article 11 de la même loi dispose : "L'autorisation prévue à l'article 9 vaut : 1 Autorisation de fonctionner, sous réserve, pour les établissements, d'un contrôle de conformité aux normes mentionnées à l'article 4 opéré après l'achèvement des travaux et avant la mise en service ; 2 sauf mention contraire, l'habilitation à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale" ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'autorisation doit être regardée comme accordée lorsque aucune décision n'a été notifiée dans les six mois suivant le dépôt de la demande et d'autre part, qu'une fois ce délai expiré, il n'est plus possible à l'autorité administrative de rapporter ou d'annuler cette autorisation tacite ; qu'en vertu des dispositions de l'article 11 précité, cette autorisation tacite de création vaut autorisation de fonctionner et habilitation à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale ; que, par suite, le président du Conseil général de l'Aude n'a pu légalement refuser à l'établissement "le CORRY" l'habilitation à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale ; que, par suite, l'ASSOCIATION REGIONALE PSHYCHOSE ET AUTISME est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du président du Conseil général de l'Aude des 22 novembre 1991 et 6 juillet 1992 en tant qu'elles n'habilitaie nt pas l'établissement "Le CORRY" à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale ;
Sur la responsabilité du département de l'AUDE et le montant des préjudices :
Considérant que la décision en date du 21 décembre 1988 par laquelle le président du Conseil général de l'Aude a refusé à l'association requérante l'autorisation de créer un établissement et les décisions en date des 22 novembre 1991 et 6 juillet 1992 par lesquelles cette même autorité lui a refusé l'habilitation pour cet établissement à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale sont entachées d'erreur de droit ; qu'ainsi, en prenant ces décisions, le président du Conseil général de l'Aude a commis une faute de nature à engager la responsabilité du département à l'égard de l'association ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en fixant à la somme 100.000 F le préjudice subi par l'association du fait de l'illégalité de la décision du président du Conseil général de l'Aude du 21 décembre 1988, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ce préjudice ; que, compte tenu des éléments qu'elle apporte au soutien de ses prétentions, l'association requérante n'est pas fondée à demander une indemnité plus importante pour ce préjudice ; que, de même, le département de l'AUDE n'est pas, non plus, fondé à soutenir que cette indemnité serait excessive ;
Considérant, en outre, que le montant du préjudice, que l'association soutient avoir subi du fait de l'illégalité des décisions du 22 novembre 1991 et du 6 juillet 1992, est évalué selon un calcul théorique fondé sur des documents qui ne permettent d'apprécier, ni le nombre des pensionnaires de l'établissement "Le CORRY" bénéficiaires de l'aide sociale, ni la durée de leur séjour, ni la réalité des pertes financières alléguées pour chacun d'entre eux ; que, par suite, le préjudice dont se prévaut l'association n'est certain ni dans son principe ni dans son montant ; que, dès lors, l'association n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la réparation de ce préjudice ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner le département de l'Aude à payer à l'ASSOCIATION REGIONALE PSYCHOSE ET AUTISME la somme de 6.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'ASSOCIATION REGIONALE PSYCHOSE ET AUTISME qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au département de l'AUDE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 22 novembre 1991 et l'arrêté du 6 juillet 1992, respectivement confirmés par les décisions des 27 avril et 23 octobre 1992 par lesquels le président du Conseil général de l'Aude a refusé à l'ASSOCIATION REGIONALE PSYCHOSE ET AUTISME l'habilitation à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale dans l'établissement qu'elle gère sont annulés.
Article 2 : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Montpellier du 10 avril 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le département de l'AUDE est condamné à verser à l'ASSOCIATION REGIONALE PSYCHOSE ET AUTISME la somme de 6.000 F (six mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION REGIONALE PSYCHOSE ET AUTISME ainsi que les conclusions incidentes du département de l'AUDE sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION REGIONALE PSYCHOSE ET AUTISME, au département de l'AUDE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA11012
Date de la décision : 26/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES - AUTORISATION DE CREATION - DE TRANSFORMATION OU D'EXTENSION.

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES - AUTORISATION DE CREATION - DE TRANSFORMATION OU D'EXTENSION - HABILITATION A RECEVOIR DES BENEFICIAIRES DE L'AIDE SOCIALE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - EXISTENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 75-5235 du 30 juin 1975 art. 9, art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-10-26;97ma11012 ?
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