La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1999 | FRANCE | N°96MA01845

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 26 octobre 1999, 96MA01845


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société d'économie mixte AUBASEM ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 5 août 1996 et 9 janvier 1997 sous le n 96LY01845, présentés pour la société d'économie mixte AUBASEM, dont le siège est situé ..., par la S.C.P. VIER-BARTHELEMY, avocat ;> La société AUBASEM demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-56...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société d'économie mixte AUBASEM ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 5 août 1996 et 9 janvier 1997 sous le n 96LY01845, présentés pour la société d'économie mixte AUBASEM, dont le siège est situé ..., par la S.C.P. VIER-BARTHELEMY, avocat ;
La société AUBASEM demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-5615 du 5 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que l'entreprise Jean-Pierre X... soit condamnée à lui verser la somme de 2.096.138 F ;
2 / de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Marseille ;
3 / subsidiairement d'évoquer, de condamner l'entreprise X... à lui verser la somme de 2.096.138 F avec intérêts de droit capitalisés et faire droit à l'ensemble de ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me Y... la SCP VIER BARTHELEMY, pour la société AUBASEM ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par une convention en date du 15 décembre 1987, la commune de La Penne-sur-Huveaune a confié à la société d'économie mixte AUBASEM l'aménagement et l'équipement de la zone d'aménagement concerté de "La Queirade" ; qu'aux termes de l'article 5 de cette convention la société AUBASEM a pris à sa charge la réalisation et le financement des équipements nécessaires à la desserte des constructions ou l'usage privatif des habitants ainsi que tous les équipements publics d'infrastructure nécessaires à la réalisation du plan d'aménagement de la zone ; que, par un marché du 29 février 1988 la société AUBASEM a confié à la société anonyme entreprise Jean-Pierre X... la réalisation des travaux de construction des logements, de la voirie et des réseaux divers prévus dans la convention d'aménagement ; que la société AUBASEM a demandé au Tribunal administratif de Marseille de condamner la société X... à lui verser la somme de 2.096.138 F en raison des retards et malfaçons dans l'exécution de ce marché ;
Considérant que la société AUBASEM était propriétaire d'une partie du terrain d'assiette de la zone d'aménagement concerté et bénéficiaire de promesses de ventes pour le surplus ; que le marché du 29 février 1988 qui avait pour objet la construction de logements, destinés à être vendus par la société à des particuliers, ainsi que des équipements de voirie et réseaux divers nécessaires à cette opération a été expressément conclu pour le compte de la société AUBASEM qui a entièrement financé ces réalisations ; que dès lors, la circonstance que la convention d'aménagement de la zone stipule que les logements construits pour la société AUBASEM devaient être éligibles au prêt d'accession à la propriété, que les équipements publics d'infrastructure de la zone devaient revenir à la commune après leur achèvement et que l'aménageur céderait à titre gratuit des parcelles de terrain en vue de l'élargissement d'une voie publique ne saurait faire regarder la société AUBASEM comme ayant agi en qualité de mandataire de la commune de la Penne-sur-Huveaune ni de conférer au marché qu'elle a conclu avec la société X... le caractère d'un contrat administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AUBASEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, au demeurant suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions de la société FOUGEROLLE BORIE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la société AUBASEM à payer à la société FOUGEROLLE BORIE la somme de 6.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société d'économie mixte AUBASEM est rejetée.
Article 2 : La société d'économie mixte AUBASEM versera à la société anonyme FOUGEROLLE BORIE la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'économie mixte AUBASEM, la société anonyme FOUGEROLLE BORIE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01845
Date de la décision : 26/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-005-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-10-26;96ma01845 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award