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20/07/1999 | FRANCE | N°97MA05461

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 juillet 1999, 97MA05461


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 10 décembre 1997 et 17 juillet 1998 sous le n 97MA05461, présentés pour Mme X... DE GENNARO, demeurant ..., par Me Martine Y..., avocat ;
Mme DE GENNARO demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 97-6627 du 24 novembre 1997 par laquelle le vice-président, délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille, statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise en vue de déterminer si elle était apte à

reprendre son poste à L'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE ;
2 / d'...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 10 décembre 1997 et 17 juillet 1998 sous le n 97MA05461, présentés pour Mme X... DE GENNARO, demeurant ..., par Me Martine Y..., avocat ;
Mme DE GENNARO demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 97-6627 du 24 novembre 1997 par laquelle le vice-président, délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille, statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise en vue de déterminer si elle était apte à reprendre son poste à L'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE ;
2 / d'ordonner l'expertise sollicitée ;
3 / de condamner L'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1999 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ..." ;
Considérant que Mme DE GENNARO, agent de L'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE, a été mise à la retraite d'office pour invalidité ; que le certificat médical établi par son médecin traitant, postérieurement à la décision précitée, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions des deux expertises au vu desquelles la requérante a été reconnue inapte à l'exercice de ses fonctions ; que, par suite, la demande présentée par Mme DE GENNARO tendant à la désignation d'un médecin expert, avec mission de dire si elle est apte à l'exercice de son activité professionnelle n'est pas utile ; que, par suite, Mme DE GENNARO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme DE GENNARO tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que L'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme DE GENNARO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme DE GENNARO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme DE GENNARO, à L'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05461
Date de la décision : 20/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-07-20;97ma05461 ?
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