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20/07/1999 | FRANCE | N°97MA02626

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 juillet 1999, 97MA02626


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 novembre 1997 sous le n 97LY02626, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-3484 du 29 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la déc

ision implicite par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a rejeté la ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 novembre 1997 sous le n 97LY02626, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-3484 du 29 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a rejeté la demande présentée par M. Jean-Pierre X... en vue de bénéficier de l'indemnité de fidélisation instituée par le décret du 17 octobre 1995 ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 95-73 du 21 janvier 1995 ;
Vu le décret du 17 octobre 1995 portant attribution d'une indemnité de fidélisation aux fonctionnaires actifs de la police nationale affectés en secteur difficile ;

Vu les arrêtés du 5 juin 1997 du ministre de l'intérieur portant délégation de signature ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1999 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant que par les arrêtés du 5 juin 1997, régulièrement publiés, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a donné délégation permanente pour signer tous les actes concernant le contentieux général, au directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ou en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier au sous-directeur du contentieux et des affaires juridiques ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le sous-directeur du contentieux et des affaires juridiques n'était pas régulièrement habilité à signer, pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, la requête susvisée ;
Sur le jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret du 17 octobre 1995, portant attribution d'une indemnité de fidélisation aux fonctionnaires actifs de la police nationale affectés en secteur difficile, n'a pas été publié au Journal Officiel, ni d'ailleurs dans aucun recueil officiel, comme le prévoit le décret du 5 novembre 1870 sans que des circonstances exceptionnelles aient justifié l'absence de publication régulière ; qu' il résulte de ce défaut de publication, soulevé pour la première fois en appel par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, que M. X... ne peut se fonder sur les dispositions de ce décret pour demander l'annulation de la décision de rejet, née du silence gardé par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, à sa demande d'attribution de la prime prévue par les dispositions de ce texte ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision par laquelle il a rejeté la demande présentée par M. X... en vue de bénéficier de la prime prévue par le décret précité du 17 octobre 1995 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille n 96-3484 du 29 mai 1997 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA02626
Date de la décision : 20/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - ACTES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE PUBLICATION.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS D'UN DEFAUT DE PUBLICATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 05 novembre 1870


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-07-20;97ma02626 ?
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