La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1999 | FRANCE | N°97MA05046

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 29 juin 1999, 97MA05046


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 septembre 1997 sous le n 97MA05046, présentée pour M. Antoine C..., demeurant au lieu-dit Chiapatelli Folelli à Penta Y... Casinca (20213), par la SCP d'avocats PANTANACCE-FILIPPINI ;
M. C... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-622 et 97-401 en date du 11 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a admis la tierce opposition formée par M. B..., Mmes X... et A... contre un précédent jugement en date du 15 mai 1996 prononçant l'annulation de la délibératio

n du 30 avril 1992 du conseil municipal de la commune de PENTA DI...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 septembre 1997 sous le n 97MA05046, présentée pour M. Antoine C..., demeurant au lieu-dit Chiapatelli Folelli à Penta Y... Casinca (20213), par la SCP d'avocats PANTANACCE-FILIPPINI ;
M. C... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-622 et 97-401 en date du 11 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a admis la tierce opposition formée par M. B..., Mmes X... et A... contre un précédent jugement en date du 15 mai 1996 prononçant l'annulation de la délibération du 30 avril 1992 du conseil municipal de la commune de PENTA DI CASINCA déclassant une partie d'une voie communale et déclaré non avenu le jugement précité du 15 mai 1996 ;
2 / d'annuler la délibération du conseil municipal de PENTA DI CASINCA en date du 30 avril 1992 ;
3 / de condamner la commune à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... pour M. C... et de Me D... de la SCP DONATI-FERRANDINI-TOMASI-SANTINI pour M. B... et Mmes X... et A... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par un jugement en date du 15 mai 1996, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur la demande de M. C..., une délibération du conseil municipal de la commune de PENTA DI CASINCA en date du 30 avril 1992, portant déclassement de la voie communale dite chemin de Chiapatella ; que, par un second jugement en date du 11 juillet 1997, le Tribunal administratif de Bastia a admis la recevabilité de la tierce-opposition formée contre le précédent jugement par Mme X..., Mme A... et M. B..., constaté l'irrecevabilité de la requête de M. C... sur laquelle il avait statué par son précédent jugement, déclaré non avenu ledit jugement et rejeté la demande de M. C... ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement en date du 11 juillet 1997 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition du code de la voirie routière ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à procéder à une notification individuelle de la décision de déclassement d'une voie communale aux propriétaires riverains de cette voie ; qu'il résulte de ce qui précède que l'affichage en mairie d'une délibération portant déclassement d'une voie communale, qui constitue la seule formalité de publicité requise par les textes en vigueur, suffit à faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte du certificat authentifié par la signature du maire de la commune de PENTA DI CASINCA, qui nonobstant l'absence de date et de cachet officiel de la mairie fait foi jusqu'à preuve contraire laquelle n'est pas rapportée en l'espèce, que la délibération du conseil municipal en date du 30 avril 1992 portant déclassement de la voie communale dite chemin de Chiapatella a fait l'objet d'un affichage en mairie du 1er mai 1992 au 30 juin suivant ; que le délai de recours à l'encontre de cette délibération a commencé à courir à compter du 1er mai 1992 ; que la requête de M. C..., enregistrée le 25 septembre 1996 au greffe du Tribunal administratif de Bastia dans l'instance n 95-606 tendant à l'annulation de la délibération du 30 avril 1992 était, dès lors, tardive ;
Considérant, en troisième lieu, que l'irrégularité susceptible d'affecter la procédure d'élaboration d'un acte ne saurait, à la supposer établie, empêcher les délais de recours de courir à l'encontre de cet acte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Bastia, statuant sur la requête en tierce-opposition de Mme X..., Mme A... et M. B... a, constatant l'irrecevabilité de la requête de M. C..., déclaré non avenu son précédent jugement en date du 15 mai 1996 et rejeté la demande de M. C... ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 11 juillet 1997 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de PENTA DI CASINCA, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. C... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C... à payer à Mme X..., à Mme A... et à M. B... la somme que ceux-ci demandent en application du même article ;
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X..., Mme A... et M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., à la commune de PENTA DI CASINCA, à Mme X..., à Mme A..., à M. B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05046
Date de la décision : 29/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-29;97ma05046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award