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29/06/1999 | FRANCE | N°97MA00912

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 29 juin 1999, 97MA00912


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la commune de VAISON LA ROMAINE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 avril 1997 sous le n 97LY00912, présentée par la commune de VAISON LA ROMAINE régulièrement représentée par son maire en exercice ;
La commune demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-2532 du 24 janvier

1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le march...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la commune de VAISON LA ROMAINE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 avril 1997 sous le n 97LY00912, présentée par la commune de VAISON LA ROMAINE régulièrement représentée par son maire en exercice ;
La commune demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-2532 du 24 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le marché conclu le 17 octobre 1995 entre la commune de VAISON LA ROMAINE et l'entreprise MARIANI pour la restauration du dallage de la cathédrale Notre Dame de Nazareth ;
2 / de rejeter la demande présentée par le PREFET DE VAUCLUSE devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1999 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la commune de VAISON LA ROMAINE a lancé un appel d'offre restreint en vue de la réfection du dallage de la cathédrale Notre Dame de Nazareth ; que le dossier de consultation du marché prévoyait que cette réfection devait être réalisée en pierre de "Beaumont" ; que la commune, informée que cette qualité de pierre n'était pas disponible, a invité par courrier du 14 septembre 1995, les entreprises retenues par la commission d'appel d'offres à présenter une variante avec une pierre de substitution à leur convenance ; que le 19 septembre 1995 elle informait ces entreprises que la réfection devait être réalisée en pierre de "Crillon le Brave" ; que, lors de la séance d'ouverture des plis, le 28 septembre 1995, la commission a écarté les offres des entreprises TUE, AUBRESPIN et L.C.R.I. au motif que, devant l'impossibilité de fournir la pierre de "Beaumont", le fait d'avoir présenté un bordereau de prix comprenant la fourniture de cette pierre était constitutif d'une "erreur manifeste" ;
Considérant que d'une part, les courriers précités du maître de l'ouvrage des 14 et 19 septembre 1995 modifiant le matériau à utiliser ont eu pour effet, contrairement à ce que soutient la commune, de modifier de façon substantielle les conditions du marché ; que, par suite, le délai de consultation accordé aux entreprises pour remettre leurs offres qui expirait le 26 septembre 1995, était en contradiction avec les dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 299 bis du code des marchés publics en vertu desquelles ce délai ne peut être inférieur à vingt et un jours, ou à quinze jours en cas d'urgence, à compter de l'envoi de la lettre de consultation ; que la circonstance qu'aucune des entreprises n'a contesté le délai qui lui avait été accordé n'est pas de nature à couvrir l'irrégularité de la procédure ; que d'autre part, si la commune soutient que la commission était tenue de rejeter les offres comportant une variante par rapport à l'objet du marché dès lors que cette possibilité n'était pas expressément prévue dans l'appel d'offre, il est constant que l'entreprise MARIANI, titulaire du marché, avait produit outre l'offre fondée sur l'emploi de la pierre de " Crillon le Brave", deux autres offres variantes, dont une, incomplète, fondée sur l'emploi de pierre de "Beaumont" et que l'entreprise TUE avait présenté deux offres, dont l'une fondée sur l'emploi de la pierre de " Crillon le Brave" ; que, par suite en écartant l'entreprise TUE au motif qu'elle avait présenté une offre fondée sur l'emploi de la pierre de "Beaumont", la commission chargée des opérations d'ouverture des plis a porté atteinte à l'égalité de traitement des entrepreneurs dans l'examen de leurs offres ; que, par suite, la commune de VAISON LA ROMAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le marché qu'elle a conclu le 17 octobre 1995 avec l'entreprise MARIANI ;
Article 1er : La requête de la commune de VAISON LA ROMAINE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de VAISON LA ROMAINE, au PREFET DE VAUCLUSE, à l'entreprise MARIANI et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00912
Date de la décision : 29/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES.


Références :

Code des marchés publics 299 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-29;97ma00912 ?
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