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29/06/1999 | FRANCE | N°96MA01170

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 29 juin 1999, 96MA01170


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 mai 1996 sous le n 96LY01170, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., par Me Nathalie Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-6167 du 22 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille

a rejeté sa demande tendant :
- à l'annulation de la décision du 13...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 mai 1996 sous le n 96LY01170, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., par Me Nathalie Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-6167 du 22 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant :
- à l'annulation de la décision du 13 avril 1992 par laquelle le conseil d'administration de la REGIE AUTONOME DES REMONTEES MECANIQUES DE MONTGENEVRE a mis fin à ses fonctions ;
- à ce que la REGIE AUTONOME DES REMONTEES MECANIQUES DE MONTGENEVRE soit condamnée à lui verser les sommes de 359.681 F au titre d'une indemnité de licenciement, 310.070 F au titre d'une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, 1.116.252 F au titre d'une indemnité pour violation de la clause de garantie d'emploi, 236.312 F au titre d'une indemnité pour crédits de repos hebdomadaire et de congés non pris ;
2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et de condamner à lui verser les sommes demandées devant le Tribunal administratif ainsi que 100.000 F au titre du préjudice moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1999 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me Z..., collaborateur de Me Y..., pour M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 15 avril 1982, le directeur du personnel de la S.N.C.F. a accepté que M. X..., agent de la S.N.C.F., soit placé en "détachement" auprès de la REGIE AUTONOME DES REMONTEES MECANIQUES DE MONTGENEVRE pour y exercer les fonctions de directeur à compter du 2 mai 1982 ; que, par lettre du 18 juillet 1983, le président du conseil d'administration de la REGIE AUTONOME DES REMONTEES MECANIQUES DE MONTGENEVRE demandait à la direction du personnel de la S.N.C.F. la reconduction du "détachement" de M. X... pour une période de 4 ans à compter du 16 août 1983 ; que cette demande était acceptée par la direction du personnel de la S.N.C.F. par lettre du 1er août 1983 ; que, par délibération du 13 avril 1992, le conseil d'administration de la REGIE AUTONOME DES REMONTEES MECANIQUES DE MONTGENEVRE décidait, en accord avec la S.N.C.F., de remettre M. X... à la disposition de son établissement d'origine ; que M. X... a été invité à réintégrer la S.N.C.F. le 12 août 1992 ;
En ce qui concerne la délibération du 13 avril 1992 :
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 9-G du règlement PS 20 B de la S.N.C.F. : "La durée du détachement est fixée dans l'accord conclu entre l'organisme et la direction du personnel. A défaut un accord ultérieur intervient lorsque l'une des parties intéressées (S.N.C.F., organisme employeur, agent) désire mettre fin au détachement." ; que, si M. X... fait valoir que d'après les termes de la lettre du 5 mai 1982 qui lui a été adressée par le président du conseil d'administration de la REGIE AUTONOME DES REMONTEES MECANIQUES DE MONTGENEVRE, il devait exercer les fonctions de directeur de la régie pour une durée de quatre ans tacitement renouvelable, il ne résulte pas de l'accord précité de 1983 conclu entre la S.N.C.F. et la REGIE AUTONOME DES REMONTEES MECANIQUES DE MONTGENEVRE, qui d'ailleurs ne fait pas référence cette lettre du 5 mai 1982, que le "détachement" de l'intéressé faisait l'objet d'une clause de tacite reconduction ; que la circonstance que M. X... est demeuré en fonction, avec l'accord tacite des parties, auprès de la régie au-delà du 16 août 1987, terme prévu par l'accord précité, doit le faire regarder, à compter de cette date, comme étant en situation de "détachement" auprès de la REGIE AUTONOME DES REMONTEES MECANIQUES DE MONTGENEVRE sans précision de durée ; que, par suite, la REGIE AUTONOME DES REMONTEES MECANIQUES DE MONTGENEVRE pouvait à tout moment, par une décision qui n'avait pas à être motivée, demander à ce que l'intéressé soit remis à la disposition de la S.N.C.F. ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération précitée ;
En ce qui concerne les demandes indemnitaires de M. X... :
Considérant que la demande de M. X... tendant au paiement d'une indemnité compensant des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées et les congés payés qu'il n'aurait pas pris n'est, en toute hypothèse, pas assortie de justifications permettant d'en apprécier le bien- fondé ;

Considérant qu'en qualité de directeur de la REGIE AUTONOME DES REMONTEES MECANIQUES DE MONTGENEVRE, établissement public à caractère industriel et commercial, M. X... était lié à la régie par un contrat de droit public ; qu'il ne saurait donc se prévaloir des dispositions du code du travail, qui ne lui sont pas applicables ; qu'au demeurant, comme il a été dit ci-dessus, il n'a pas fait l'objet d'un licenciement mais a été régulièrement remis à la dispositions de son établissement d'origine ; qu'il ne saurait donc prétendre au versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective des téléphériques et engins des remontées mécaniques, d'une indemnité pour rupture abusive de son contrat et d'une indemnité pour violation de la clause de garantie d'emploi ;
Considérant, enfin, que le préjudice moral allégué par M. X..., au demeurant pour la première fois en appel, n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à ce que la REGIE AUTONOME DES REMONTEES MECANIQUES DE MONTGENEVRE soit condamnée à lui verser les diverses indemnités qu'il demandait ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la REGIE AUTONOME DES REMONTEES MECANIQUES DE MONTGENEVRE et au ministre de l'équipement des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01170
Date de la décision : 29/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - QUALITE - AGENT PUBLIC.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-29;96ma01170 ?
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