La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1999 | FRANCE | N°97MA10424

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 18 mai 1999, 97MA10424


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la région LANGUEDOC-ROUSSILLON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 5 mars 1997, sous le n 97BX00424, présentée pour la région LANGUEDOC-ROUSSILLON, régulièrement représentée par son président en exercice, par la SCP SCHEUER-VERNHET-VERNHET-ATTALI, avocats ;
La région LANGUED

OC-ROUSSILLON demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 96-3973 ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la région LANGUEDOC-ROUSSILLON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 5 mars 1997, sous le n 97BX00424, présentée pour la région LANGUEDOC-ROUSSILLON, régulièrement représentée par son président en exercice, par la SCP SCHEUER-VERNHET-VERNHET-ATTALI, avocats ;
La région LANGUEDOC-ROUSSILLON demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 96-3973 du 11 février 1997 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier statuant en référé par délégation du président du Tribunal l'a condamnée à verser à l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN ( A.R.P.A.) la somme de 350.000 F à titre de provision ;
2 / d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de ladite ordonnance ;
3 / de rejeter la demande de l'A.R.P.A. devant le Tribunal administratif ;
4 / de condamner l'A.R.P.A. à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 1999 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me Richard X... pour l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par conventions conclues les 13 et 29 février 1996, la région LANGUEDOC-ROUSSILLON a confié à l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN l'organisation de deux stages de formation professionnelle ; que ces conventions prévoyaient que la région apporterait une aide financière pour ces actions de formation d'un montant de 655.200 F à laquelle s'ajoutait la somme de 144.000 F au titre du "programme jeunes" ; que ces stages ont débuté respectivement les 2 et 11 janvier 1996 et se sont terminés les 7 et 10 juillet 1996 ; que la région n'a versé qu'un acompte de 306.720 F et n'a pas versé, dans les délais prévus par les stipulations desdites conventions, le solde des subventions ; que l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant au versement d'une provision de 350.000 F ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a fait droit à la demande de l'association ;
Considérant qu'il résulte des termes des conventions précitées, que les subventions que la région devait verser à l'association étaient destinées aux besoins des actions de formation ; qu'un audit effectué postérieurement auxdits stages aurait révélé des irrégularités comptables et des versements injustifiés de l'association au bénéfice de la S.A.R.L. OHQ ; que l'état de l'instruction ne permet pas d'apprécier si la participation financière que la région s'est engagée à verser correspondrait aux besoins effectifs des actions de formation dispensées au cours des stages précités ; que, par suite, la créance de l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN à l'égard de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la région LANGUEDOC-ROUSSILLON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN la somme de 350.000 F à titre de provision ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN tendant au versement de dommages et intérêts :
Considérant que, l'ordonnance attaquée ayant été annulée, l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN ne saurait, en toute hypothèse, prétendre au versement de dommages et intérêts ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN à payer à la région LANGUEDOC-ROUSSILLON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la région LANGUEDOC- ROUSSILLON qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance n 96-3973 du 11 février 1997 du juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN devant le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON est rejeté.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la région LANGUEDOC-ROUSSILLON, à l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10424
Date de la décision : 18/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-18;97ma10424 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award