Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la région LANGUEDOC-ROUSSILLON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 5 mars 1997, sous le n 97BX00424, présentée pour la région LANGUEDOC-ROUSSILLON, régulièrement représentée par son président en exercice, par la SCP SCHEUER-VERNHET-VERNHET-ATTALI, avocats ;
La région LANGUEDOC-ROUSSILLON demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 96-3973 du 11 février 1997 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier statuant en référé par délégation du président du Tribunal l'a condamnée à verser à l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN ( A.R.P.A.) la somme de 350.000 F à titre de provision ;
2 / d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de ladite ordonnance ;
3 / de rejeter la demande de l'A.R.P.A. devant le Tribunal administratif ;
4 / de condamner l'A.R.P.A. à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 1999 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me Richard X... pour l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par conventions conclues les 13 et 29 février 1996, la région LANGUEDOC-ROUSSILLON a confié à l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN l'organisation de deux stages de formation professionnelle ; que ces conventions prévoyaient que la région apporterait une aide financière pour ces actions de formation d'un montant de 655.200 F à laquelle s'ajoutait la somme de 144.000 F au titre du "programme jeunes" ; que ces stages ont débuté respectivement les 2 et 11 janvier 1996 et se sont terminés les 7 et 10 juillet 1996 ; que la région n'a versé qu'un acompte de 306.720 F et n'a pas versé, dans les délais prévus par les stipulations desdites conventions, le solde des subventions ; que l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant au versement d'une provision de 350.000 F ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a fait droit à la demande de l'association ;
Considérant qu'il résulte des termes des conventions précitées, que les subventions que la région devait verser à l'association étaient destinées aux besoins des actions de formation ; qu'un audit effectué postérieurement auxdits stages aurait révélé des irrégularités comptables et des versements injustifiés de l'association au bénéfice de la S.A.R.L. OHQ ; que l'état de l'instruction ne permet pas d'apprécier si la participation financière que la région s'est engagée à verser correspondrait aux besoins effectifs des actions de formation dispensées au cours des stages précités ; que, par suite, la créance de l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN à l'égard de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la région LANGUEDOC-ROUSSILLON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN la somme de 350.000 F à titre de provision ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN tendant au versement de dommages et intérêts :
Considérant que, l'ordonnance attaquée ayant été annulée, l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN ne saurait, en toute hypothèse, prétendre au versement de dommages et intérêts ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN à payer à la région LANGUEDOC-ROUSSILLON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la région LANGUEDOC- ROUSSILLON qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance n 96-3973 du 11 février 1997 du juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN devant le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON est rejeté.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la région LANGUEDOC-ROUSSILLON, à l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN et au ministre de l'intérieur.