Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 septembre 1997 sous le n 97MA05067, présentée par le département du GARD, régulièrement représenté par le président du Conseil général ;
Le département du GARD demande à la Cour d'annuler le jugement n 92-4108 du 9 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 27 septembre 1992 par laquelle le président du Conseil général a prononcé la caducité de l'autorisation accordée le 27 juin 1989 à M. Y... pour la création d'une maison de retraite à Barjac avec toutes conséquences de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 1999 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me X... pour M. Louis Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que la requête du département du GARD tendant à l'annulation du jugement précité du Tribunal administratif de Montpellier en date du 9 juillet 1997 a été présentée par le président du Conseil général ; qu'invité, par lettre en date du 28 janvier 1999, à régulariser la requête en produisant la délibération du Conseil général lui donnant qualité pour le représenter, le président du Conseil général s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, ladite requête n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner le département du GARD à payer à M. Y... la somme de 5.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au département du GARD la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du département du GARD est rejetée.
Article 2 : Le département du GARD versera à M. Y... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département du GARD, à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.