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18/05/1999 | FRANCE | N°97MA05062

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 18 mai 1999, 97MA05062


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 septembre 1997 sous le n 97MA05062, présentée pour Mme Marie-Françoise Y..., demeurant ..., par Me HANK X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-2146 en date du 2 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon a refusé de lui délivrer le diplôme d'Etat d'infirmier, à ce que l'Etat soit condamné à une astreinte de 500F

par jour de retard et à lui verser la somme de 30.000 F ;
2 / d'annu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 septembre 1997 sous le n 97MA05062, présentée pour Mme Marie-Françoise Y..., demeurant ..., par Me HANK X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-2146 en date du 2 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon a refusé de lui délivrer le diplôme d'Etat d'infirmier, à ce que l'Etat soit condamné à une astreinte de 500F par jour de retard et à lui verser la somme de 30.000 F ;
2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3 / d'ordonner en conséquence la délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier sous astreinte de 100 F par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;
4 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 1999 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.474 du code de la santé publique : "Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou titre mentionné à l'article L.474-1." ; qu'aux termes de l'article L.471-1, modifié par l'article 25 de la loi n 95-116 du 4 février 1995, les diplômes, certificats et titres exigés en application de l'article L.474 sont "soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, le diplôme d'infirmier délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la principauté d'Andorre ou l'un des brevets délivrés en application du décret du 27 juin 1922 ; ..." ; que "par dérogation aux dispositions de l'article L.474" l'article L.477 du même code prévoit que "l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier est permis, soit en qualité d'auxiliaire polyvalent, soit pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode d'activité déterminé : 1 aux personnes pourvues de certificats, titres ou attestations dont la liste et les conditions de validité sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent exercer la profession d'infirmier soit, les personnes munies des diplômes mentionnés à l'article L.471-1 précité, soit, par dérogation, les personnes visées à l'article L.477 précité ;
Considérant que l'arrêté du 26 octobre 1994 par lequel le MINISTRE CHARGE DE LA SANTE, avait fixé les conditions dans lesquelles le diplôme d'Etat d'infirmier pourra être délivré aux personnes titulaires du diplôme d'infirmier psychiatrique ayant été annulé pour excès de pouvoir par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 30 décembre 1996, la requérante ne pouvait prétendre à la délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier sur le fondement dudit arrêté ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne permettait au préfet de lui délivrer le diplôme d'Etat d'infirmier ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 25 de la loi n 95-116 du 4 février 1995, qui ont pour seul objet de modifier l'article L.471-1 du code de la santé publique définissant les diplômes permettant l'exercice de la profession d'infirmier, ne sauraient avoir eu, ni pour effet, ni pour objet, d'une part, d'abroger implicitement les dispositions de l'article L.477 du même code et d'autre part, de conférer aux titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique le droit à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ;
Considérant, par ailleurs, que la circonstance que les titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique aient exercé la profession d'infirmier en vertu de l'arrêté du 2 mai 1996, relatif aux lieux d'exercice des infirmiers psychiatriques, ne saurait avoir eu ni pour objet, ni pour effet, de leur conférer un droit à l'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier ; qu'en outre, le fait que, suite à l'arrêt du 16 décembre 1998, par lequel le Conseil d'Etat a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté précité du 2 mai 1996, le ministre a pris un nouvel arrêté fixant les établissements et services pour lesquels le diplôme d'infirmier du secteur psychiatrique est validé pour l'exercice de la profession d'infirmier est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que les patients se voient dispenser des soins, selon les établissements qui les prennent en charge, soit par des infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier, soit par des titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, est également inopérant dès lors que, ainsi qu'il a été précédemment dit, la délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier ne peut intervenir qu'en application des textes législatifs et réglementaires qui la régissent ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la région Languedoc-Roussillon de délivrer à Mme Y... le diplôme d'Etat d'infirmier sous astreinte :
Considérant que les conclusions au fond de la requête de Mme Y... ayant été rejetées, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la région Languedoc-Roussillon de lui délivrer le diplôme d'Etat d'infirmier doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - REJET AU FOND.


Références :

Arrêté du 26 octobre 1994
Arrêté du 02 mai 1996
Code de la santé publique L474, L471-1, L477
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 95-116 du 04 février 1995 art. 25


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 18/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA05062
Numéro NOR : CETATEXT000007577505 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-18;97ma05062 ?
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