Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 janvier 1997 sous le n 97LY00094, présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-2303 du 22 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 26 juin 1991 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION confirmant l'arrêté du 16 novembre 1990 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté la demande de M. Y... tendant à la création d'une clinique psychiatrique à Mouans Sartoux (Alpes-maritimes) ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 1999 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me EGLIE X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'en vertu de l'article 31 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, le refus d'autorisation doit être motivé ; que dans sa décision en date du 26 juin 1991, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION s'est borné, pour refuser à M. Y... l'autorisation demandée de créer une clinique psychiatrique de 60 lits à Mouans Sartoux, à relever que "les besoins en lits de psychiatrie sont couverts dans le secteur de psychiatrie générale que devrait desservir la clinique" ; que cette décision ne comporte aucun des éléments de faits sur lesquels elle se fonde ; qu'elle ne satisfait pas ainsi aux exigences de motivation posées par les dispositions législatives précitées ; que, la circonstance que le ministre a produit devant le tribunal administratif les éléments justifiant la motivation de sa décision n'est pas de nature à couvrir l'irrégularité entachant ladite décision ; que par suite, le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision précitée du 26 juin 1991 ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 6.000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. Y... la somme de 6.000 F (six mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et à M. Y....