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18/05/1999 | FRANCE | N°96MA01732

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 18 mai 1999, 96MA01732


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de MANOSQUE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 23 et 25 juillet 1996 sous le n 96LY01732, et le mémoire ampliatif enregistré au greffe de la Cour de Lyon le 19 juillet 1996, présentés pour la commune de MANOSQUE, représentée par son maire dûment habilité, par Me Y..., avocat ;


La commune de MANOSQUE demande à la Cour :
1 / d'annuler le juge...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de MANOSQUE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 23 et 25 juillet 1996 sous le n 96LY01732, et le mémoire ampliatif enregistré au greffe de la Cour de Lyon le 19 juillet 1996, présentés pour la commune de MANOSQUE, représentée par son maire dûment habilité, par Me Y..., avocat ;
La commune de MANOSQUE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-7150 du Tribunal administratif de Marseille, en date du 7 mai 1996 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Gérard Z... la délibération n 95-1102 du 17 novembre 1995 par laquelle le conseil municipal de MANOSQUE a voté le budget supplémentaire pour 1995 ;
2 / de rejeter la demande de M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la code des communes ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le décret 95-945 du 23 août 1995 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me Y... pour la commune de MANOSQUE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 8 de la loi du 2 mars 1982 modifiée, codifié à l'article L.232-5 du code des juridictions financières dans sa rédaction applicable à l'année 1995 : "Lorsque le budget d'une commune n'est pas voté en équilibre réel , la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans le délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article L.232-7, le constate et propose à la commune, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil municipal une nouvelle délibération" ; que si l'existence de cette procédure fait obstacle à ce que soient présentées devant le juge de l'excès de pouvoir des prétentions dirigées contre les délibérations budgétaires du conseil municipal et fondées sur la méconnaissance de la règle de l'équilibre réel, cette irrecevabilité ne peut être opposée aux personnes justifiant d'un intérêt lorsque le préfet n'a pas saisi la chambre régionale des comptes dans le délai de trente jours imparti par l'article précité ; qu'en pareil cas les demandeurs disposent, pour invoquer un moyen tiré de cette méconnaissance, d'un délai de deux mois qui commence à courir à l'expiration du délai de trente jours précité ;
Considérant en l'espèce que la délibération du conseil municipal de MANOSQUE du 17 novembre 1995 approuvant le budget supplémentaire pour 1995 a été transmise au représentant de l'Etat le 27 novembre 1995 ; que le 8 décembre 1995 M. Z... a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'un recours tendant à l'annulation de cette délibération en se fondant sur le seul moyen du déséquilibre du budget ainsi adopté ; que le préfet des Alpes de Haute-Provence a saisi le 27 décembre 1995 la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'absence d'équilibre réel dudit budget supplémentaire pour 1995 ; que par un avis du 25 janvier 1996 la chambre régionale des comptes a déclaré cette saisine irrecevable ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le budget supplémentaire de 1995 ait été entièrement exécuté n'a pas pour objet de priver d'objet les contestations relatives à sa légalité ;
Considérant, en second lieu, que M. Z... tirait de sa qualité d'habitant et de contribuable de la commune de MANOSQUE un intérêt suffisant pour demander l'annulation des délibérations du conseil municipal ayant des répercussions sur les finances communales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de la chambre régionale des comptes rendu le 25 janvier 1996 que le préfet des Alpes de Haute-Provence n'a pas accompagné sa saisine de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des documents requis par l'article 81 du décret du 23 août 1995 et notamment de l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice ; que ladite saisine du 27 décembre 1995 doit ainsi être regardée, ainsi que le mentionne l'avis de la chambre régionale des comptes, devenu définitif, du 25 janvier 1996, comme non constituée ; qu'il s'ensuit que M. Z... était recevable, pendant un délai de deux mois suivant l'expiration du délai de 30 jours imparti au préfet à compter de la transmission de la délibération budgétaire litigieuse, à soulever devant le tribunal administratif le moyen tiré du défaut d'équilibre réel du budget supplémentaire pour 1995 ; que la circonstance que ce moyen ait été soulevé le 8 décembre 1995 soit antérieurement à l'intervention du préfet des Alpes de Haute-Provence auprès de la chambre régionale des comptes n'est pas de nature à entacher la requête de M. Z... d'irrecevabilité dans la mesure où elle s'est trouvé régularisée, avant que le tribunal ne statue, par l'expiration du délai qui lui était imparti pour soulever devant la juridiction administrative de droit commun le moyen tenant à l'absence d'équilibre réel du budget litigieux ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges le budget supplémentaire pour 1995 était en déséquilibre ; que l'équilibre réel du budget constitue une condition de légalité des délibérations budgétaires ; que le conseil municipal de MANOSQUE a, dans sa délibération du 17 novembre 1995, méconnu ce principe et ainsi entaché d'illégalité ladite délibération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de MANOSQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a déclaré recevable la requête de M. Z... et annulé, en son article 1er, la délibération du conseil municipal du 17 novembre 1995 portant adoption du budget supplémentaire pour 1995 ;
Article 1er : La requête de la commune de MANOSQUE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MANOSQUE, à M. Z..., au préfet des Alpes de Haute-Provence, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01732
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - DISPOSITIONS FINANCIERES - CONTROLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES PAR LES JURIDICTIONS FINANCIERES - Recours dirigé contre une délibération budgétaire - Moyen tiré de l'absence de vote en équilibre réel du budget - Conditions de recevabilité - Saisine de la chambre régionale des comptes par le préfet déclarée irrecevable (1).

135-01-07-07, 18-07-03, 54-07-01-04-01 Recours dirigé par un contribuable de la commune contre une délibération budgétaire et fondé sur l'absence de vote en équilibre réel du budget. La saisine de la chambre régionale des comptes par le préfet, non conforme au décret n° 95-945 du 23 août 1995 pris pour l'application de l'article L. 232-5 du code des juridictions financières, ayant été déclarée irrecevable par la chambre, le moyen soulevé devant le tribunal administratif par le contribuable local est, dès lors, recevable (1).

- RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - VOIES DE RECOURS - Recours dirigé contre une délibération budgétaire - Moyen tiré de l'absence de vote en équilibre réel du budget - Conditions de recevabilité - Saisine de la chambre régionale des comptes par le préfet déclarée irrecevable (1).

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - Recours dirigé contre une délibération budgétaire - Moyen tiré de l'absence de vote en équilibre réel du budget - Conditions de recevabilité - Saisine de la chambre régionale des comptes par le préfet déclarée irrecevable (1).


Références :

Code des juridictions financières L232-5
Décret 95-945 du 23 août 1995 art. 81

1.

Rappr. CE Section, 1988-12-23, Département du Tarn c/ Barbut, p. 466


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: Mme Nakache
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-18;96ma01732 ?
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