La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1999 | FRANCE | N°97MA10529

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 04 mai 1999, 97MA10529


Vu 1 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le GROUPEMENT d'INTERET ECONOMIQUE (G.I.E.) "AVENIR FORMATION" ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux les 27 août 1996 et 23 décembre 1996 sous le n 96BX01808, présentés pour le G.I.E. "AVENIR FORMATION", représenté par son administrateur, dont l

e siège social est situé ..., par la S.C.P. LE GRIEL, avocat ;
Le ...

Vu 1 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le GROUPEMENT d'INTERET ECONOMIQUE (G.I.E.) "AVENIR FORMATION" ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux les 27 août 1996 et 23 décembre 1996 sous le n 96BX01808, présentés pour le G.I.E. "AVENIR FORMATION", représenté par son administrateur, dont le siège social est situé ..., par la S.C.P. LE GRIEL, avocat ;
Le G.I.E. "AVENIR FORMATION" demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 26 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé :
- les délibérations du 19 décembre 1991 et du 2 février 1993 par lesquelles le conseil municipal de NIMES a autorisé la cession au G.I.E. "AVENIR FORMATION" des parcelles cadastrées HB n 4 et HB n 3 et a enjoint à la ville de NIMES de saisir, sous peine d'une astreinte, le juge du contrat pour qu'il prononce l'annulation des contrats de vente signés en application desdites délibérations ;
- la délibération du conseil régional de LANGUEDOC ROUSSILLON en date du 17 décembre 1993 en tant qu'elle alloue une subvention de 14 MF pour la construction du lycée d'ALZON et a enjoint à la région LANGUEDOC ROUSSILLON d'émettre, sous peine d'une astreinte, un titre exécutoire d'un montant de 14 MF à l'encontre de l'INSTITUT d'ALZON et de prendre tout acte nécessaire au recouvrement effectif de ladite somme ;
2 / de rejeter l'ensemble des demandes formées devant le Tribunal administratif ;
3 / de condamner M. A... et M. X... à lui verser la somme de 36.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 / de prononcer le sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de M. Roger X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent les mêmes délibérations ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n 97MA10529 ;
Considérant que par le jugement en date du 22 janvier 1997, le Tribunal administratif de Montpellier, saisi de demandes en tierce opposition formées par la région LANGUEDOC ROUSSILLON, l'O.G.E.C. de l'INSTITUT d'ALZON, et le G.I.E. "AVENIR FORMATION" a déclaré non avenu le jugement du 26 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier avait, d'une part, aux termes des articles 1er et 3 de ce jugement respectivement annulé les délibérations du conseil municipal de NIMES en date des 19 décembre 1991 et 2 février 1993 autorisant la cession des parcelles cadastrée HB n 3 et HB n 4 au G.I.E. "AVENIR FORMATION", et enjoint à la ville de NIMES de saisir, sous peine d'astreinte, le juge du contrat pour qu'il prononce l'annulation des contrats de vente signés en application desdites délibérations, d'autre part, aux termes des articles 2 et 4, respectivement annulé la délibération de la région LANGUEDOC ROUSSILLON en date du 17 décembre 1993 en tant qu'elle alloue une subvention de 14 MF pour la construction du lycée d'ALZON, et enjoint à la région LANGUEDOC ROUSSILLON d'émettre, sous peine d'astreinte, un titre exécutoire d'un montant de 14 MF à l'encontre de l'INSTITUT d'ALZON ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que ni la région LANGUEDOC ROUSSILLON, ni l'O.G.E.C. de l'INSTITUT D'ALZON, ni le G.I.E. "AVENIR FORMATION" n'ont été présents ou appelés dans les instances introduites devant le Tribunal administratif de Montpellier à l'encontre des délibérations précitées du conseil municipal de NIMES ; que les articles 1er et 4 du dispositif du jugement du 26 juin 1996 préjudicient, d'une part, aux droits du G.I.E. "AVENIR FORMATION" en sa qualité de propriétaire des parcelles cadastrées HB n 3 et HB n 4 et aux droits de l'O.G.E.C. de l'INSTITUT d'ALZON en sa qualité de gestionnaire des activités exercées dans les bâtiments édifiés sur les dites parcelles et, d'autre part, aux droits de la région LANGUEDOC ROUSSILLON en sa qualité de propriétaire d'une partie des parcelles cadastrées HB n 3 et HB n 4 qui lui ont été rétrocédées par le G.I.E."AVENIR FORMATION" ; que, par suite, le G.I.E. "AVENIR FORMATION", l'O.G.E.C. de l'INSTITUT d'ALZON et la région LANGUEDOC ROUSSILLON, étaient recevables à former des demandes en tierce opposition à l'encontre des articles 1er et 4 du jugement précité du 26 juin 1996 ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que ni l'O.G.E.C. de l'INSTITUT d'ALZON, ni le G.I.E. "AVENIR FORMATION" n'ont été présents ou appelés dans les instances introduites devant le Tribunal administratif à l'encontre de la délibération précitée du conseil régional de LANGUEDOC ROUSSILLON ; que les articles 2 et 3 du jugement du 26 juin 1996 préjudicient aux droits du G.I.E. "AVENIR FORMATION" en sa qualité de gestionnaire des bâtiments édifiés par la région en vertu de cette délibération et de l'O.G.E.C. de l'INSTITUT D'ALZON en sa qualité de gestionnaire des activités exercées dans ces bâtiments ; que, par suite, le G.I.E. "AVENIR FORMATION" et l'O.G.E.C. de l'INSTITUT d'ALZON, étaient recevables à former des demandes en tierce opposition à l'encontre des articles 2 et 3 du jugement précité du 26 juin 1996 ;
Considérant que par une délibération en date du 10 novembre 1992, régulièrement publiée le 4 décembre 1992, le conseil régional de la région LANGUEDOC ROUSSILLON a décidé la construction du lycée d'ALZON et arrêté le montant des crédits nécessaires à sa réalisation à 20 MF ; que par une délibération du 30 septembre 1993, régulièrement publiée le 16 novembre 1993, le conseil régional a autorisé son président à lancer la procédure d'offre pour la construction du lycée d'ALZON et inscrit un premier crédit de 4 MF en autorisation de programme ; que par la délibération litigieuse du 17 décembre 1993, le conseil régional a décidé d'inscrire au budget de l'exercice 1994 un crédit de 14 MF destiné à poursuivre la construction du lycée d'ALZON ; que la délibération du 17 décembre 1993 se borne à prescrire l'inscription au budget de l'exercice 1994 des crédits destinés à la poursuite de l'opération telle qu'elle a été prévue et organisée par la délibération du 10 novembre 1992 ; qu'elle constitue, ainsi, une simple mesure d'exécution qui ne fait pas grief ; que M. X... n'était pas recevable le 15 février 1994, date d'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif, à exciper à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 17 décembre 1993 de l'illégalité de la délibération du 10 novembre 1992 qui ne présente pas le caractère d'un acte réglementaire et qui ayant été régulièrement publiée le 4 décembre 1992, était devenue définitive ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a déclaré non avenu le jugement du 26 juin 1996 en tant qu'il avait annulé la délibération du conseil régional de LANGUEDOC ROUSSILLON en date du 17 décembre 1993 et enjoint à la région d'émettre un titre exécutoire à l'encontre de l'INSTITUT d'ALZON ;
Considérant, par ailleurs, qu'aucun moyen n'a été soulevé à l'encontre du jugement attaqué déclarant non avenu le jugement du 26 juin 1996 en tant qu'il a annulé les délibérations précitées des 19 décembre 1991 et 2 février 1993 du conseil municipal de NIMES et enjoint à la ville de NIMES de saisir le juge du contrat pour qu'il prononce l'annulation des contrats de vente signés en application desdites délibérations ;
Sur les requêtes n 96MA11808, n 96MA11849, n 96MA11850, n 96MA11851 :

Considérant que la Cour ayant, par le présent arrêt, rejeté la requête tendant à l'annulation du jugement du 22 janvier 1997 déclarant non avenu le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 26 juin 1996, les requêtes n 96MA11808, n 96MA11849, n 96MA11850, et n 96MA11851 tendant à l'annulation de ce dernier jugement sont devenues sans objet ;
Considérant que la région LANGUEDOC ROUSSILLON a demandé à un expert de déterminer les superficies de l'INSTITUT d'ALZON respectivement utilisées pour les besoins de l'enseignement technologique et de l'enseignement général ; que les frais de cette expertise, effectuée à la seule initiative de la région et qui, au surplus, n'a pas été utile à la solution du litige, ne sont pas au nombre des dépens qui peuvent être mis à la charge de la partie perdante ; que, par suite, la région LANGUEDOC ROUSSILLON n'est pas fondée à demander la condamnation de M. A... et M. X... à lui verser la somme de 9.648 F correspondant aux frais de cette expertise ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la région LANGUEDOC ROUSSILLON, le G.I.E. "AVENIR FORMATION", l'O.G.E.C. de l'INSTITUT D'ALZON, M. B... et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X... et à M. A... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... et M. A... à payer à la région LANGUEDOC ROUSSILLON, au G.I.E. "AVENIR FORMATION", à l'O.G.E.C. de l'INSTITUT D'ALZON, à M. B... et autres les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n 96MA11808, n 96MA11849, n 96MA11850, n 96MA11851 tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 26 juin 1996.
Article 3 : Les conclusions de la région LANGUEDOC ROUSSILLON tendant à ce que M. X... et M. A... soient condamnés au paiement des frais d'expertise sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la Région LANGUEDOC ROUSSILLON, du G.I.E. "AVENIR FORMATION", de l'O.G.E.C. de l'INSTITUT D'ALZON, de M. A..., de M. B... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la région LANGUEDOC ROUSSILLON, à M. A..., à la ville de NIMES, à l'ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE L'INSTITUT D'ALZON, au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "AVENIR FORMATION", à M. B..., à Mme Z..., à M. Y..., au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10529
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - FINANCES REGIONALES - COMPTABILITE (VOIR COMPTABILITE PUBLIQUE).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE - NOTION DE DROIT LESE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-04;97ma10529 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award