Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 1er et 8 mars 1999 sous le n 99MA00337, présentés par M. Jean-Louis X..., demeurant lotissement Les Garrigues "La Rose des sables" à Sussargues (34160) ;
M. X... demande à la Cour de renvoyer devant le Tribunal administratif de Marseille le jugement de ses requêtes enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Montpellier sous les n 9803506 et 9803529 tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du 12 juin 1998 par lequel le ministre de l'équipement des transports et du logement a prononcé sa mutation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de M. Jean-Louis X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité ;
Considérant que pour justifier cette suspicion, M. X... fait valoir d'une part que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté toutes les requêtes qu'il a introduites devant cette juridiction, et d'autre part que les membres de la formation de jugement appelée à juger les requêtes dont s'agit présentement ont eu précédemment à connaître de litiges auxquels il était partie ;
Considérant que les circonstances sus-relatées ne permettent pas de suspecter légitimement le Tribunal administratif de Montpellier de partialité à l'égard du requérant ; que, par suite, la requête de M. X... ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au président du Tribunal administratif de Montpellier et au ministre de l'équipement des transports et du logement.