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30/03/1999 | FRANCE | N°98MA01222

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 30 mars 1999, 98MA01222


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 24 juillet 1998 sous le n 98MA01222, présentée par le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ;
Le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 28 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 19 janvier 1996 de la commission permanente du CONSEIL GENERAL DE LA CORSE-DU-SUD autorisant le président de cette assemblée à prolonger le recrutement de M. Jacques Y... en qualité de directeur de

cabinet du président du Conseil général et à l'annulation de l'aven...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 24 juillet 1998 sous le n 98MA01222, présentée par le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ;
Le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 28 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 19 janvier 1996 de la commission permanente du CONSEIL GENERAL DE LA CORSE-DU-SUD autorisant le président de cette assemblée à prolonger le recrutement de M. Jacques Y... en qualité de directeur de cabinet du président du Conseil général et à l'annulation de l'avenant n 7 au contrat de recrutement de M. Y... ;
2 / d'annuler la délibération du 19 janvier 1996 et l'avenant n 7 au contrat susmentionnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me Florence X... pour le président du CONSEIL GENERAL DE LA CORSE-DU-SUD et pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été recruté pour occuper l'emploi de directeur de cabinet du président du CONSEIL GENERAL DE LA CORSE-DU-SUD ; que la commission permanente a autorisé le président du Conseil général, le 19 janvier 1996, à prolonger ce recrutement, bien que l'intéressé ait été âgé de plus de 65 ans ; qu'un avenant au contrat de recrutement a été signé à cet effet ;
Considérant que M. Y... a été recruté en qualité d'agent non titulaire ; que si l'article 110 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 permet à l'autorité territoriale de "recruter librement" ses collaborateurs de cabinet, l'article 136 de cette même loi précise cependant que "les agents non titulaires recrutés dans les conditions prévues par l'article 110 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles L.422-4 à L.422-8 du code des communes modifiés et étendus aux autres collectivités territoriales par le paragraphe III de l'article 119 ; qu'en particulier, l'article L.422-7 du code des communes précise que : "Tout agent non titulaire ... peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans." ; qu'en application de l'ensemble des textes susmentionnés, qui régissent les conditions d'emploi à titre civil de M. Y..., celui-ci ne pouvait être maintenu en activité au-delà de cet âge, la circonstance qu'il appartînt, dans le cadre du statut militaire qui est par ailleurs le sien, à la deuxième section des officiers généraux, étant sur ce point inopérante ; que, dans ces conditions, la survenance de la limite d'âge de M. Y... a entraîné de plein droit la rupture de son lien avec le service ; que la délibération de la commission permanente du Conseil général ainsi que l'avenant au contrat sont intervenus en méconnaissance de la situation née de la rupture de ce lien et sont entachés d'un vice tel qu'ils doivent être regardés comme nuls et non avenus ; que, dans ces conditions, le préfet était fondé et recevable, sans conditions de délais et sans que la nature du contrat de recrutement de M. Y... pût y faire obstacle, à déférer lesdits actes devant le Tribunal administratif de Bastia en vue de leur annulation ; que le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa requête ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia, en date du 28 mai 1998, est annulé.
Article 2 : La délibération de la commission permanente du CONSEIL GENERAL DE LA CORSE-DU-SUD, en date du 19 janvier 1996, autorisant le président du CONSEIL GENERAL DE LA CORSE-DU-SUD à prolonger le recrutement de M. Y... ainsi que l'avenant n 7 au contrat de recrutement de M. Y... en qualité de directeur de cabinet du président du CONSEIL GENERAL DE LA CORSE-DU-SUD sont déclarés nuls et non avenus.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA CORSE-DU-SUD, au DEPARTEMENT DE LA CORSE-DU-SUD, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01222
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE POUR ANCIENNETE ; LIMITES D'AGE -Collaborateurs de cabinet d'une autorité territoriale - a) Applicabilité des règles statutaires relatives à la limite d'âge - Existence - b) Collaborateur ayant la qualité d'officier général - Dispositions de l'article 72 de la loi du 13 juillet 1972 sans incidence sur la limite d'âge applicable aux emplois civils.

36-10-01 a) La limite d'âge de 65 ans prévue par l'article L. 422-7 du code des communes, auquel fait référence l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, s'applique aux agents non titulaires recrutés sur un emploi de cabinet défini à l'article 110 de cette même loi (1). b) La circonstance que l'agent non titulaire concerné soit, par ailleurs, un officier général appartenant à la deuxième section est sans incidence sur l'application de cette règle régissant son emploi à titre civil (1).


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 110

1. Sol. conf. par CE, 2000-11-08, Muzi et département de la Corse, n° 209322, à mentionner aux tables


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: M. Gonzalès
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-30;98ma01222 ?
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