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30/03/1999 | FRANCE | N°98MA00663

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 30 mars 1999, 98MA00663


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er avril 1988 sous le n 98MA00663, présentée par Mme Annick X..., demeurant, ... ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 98-446 du 21 février 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement de sa requête tendant à ce que le juge des référés prononce l'annulation et le sursis à exécution de la décision du 31 décembre 1997 par laquelle le médecin chef de l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne de Toulon lui a rappelé s

es obligations en matière de congé de maladie et en particulier la néces...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er avril 1988 sous le n 98MA00663, présentée par Mme Annick X..., demeurant, ... ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 98-446 du 21 février 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement de sa requête tendant à ce que le juge des référés prononce l'annulation et le sursis à exécution de la décision du 31 décembre 1997 par laquelle le médecin chef de l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne de Toulon lui a rappelé ses obligations en matière de congé de maladie et en particulier la nécessité de déférer aux convocations adressées par le comité médical départemental ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1999 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux et cours administratives d'appel, la requête ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen à l'encontre de l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, elle n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00663
Date de la décision : 30/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-30;98ma00663 ?
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