Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er avril 1988 sous le n 98MA00663, présentée par Mme Annick X..., demeurant, ... ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 98-446 du 21 février 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement de sa requête tendant à ce que le juge des référés prononce l'annulation et le sursis à exécution de la décision du 31 décembre 1997 par laquelle le médecin chef de l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne de Toulon lui a rappelé ses obligations en matière de congé de maladie et en particulier la nécessité de déférer aux convocations adressées par le comité médical départemental ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1999 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux et cours administratives d'appel, la requête ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen à l'encontre de l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, elle n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.