Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le SIVOM POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION D'ALET LES BAINS ET DU CANTON DE COUIZA ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux les 16 avril et le 15 juillet 1996, sous le n 96BX00691, présentés pour le SIVOM POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION D'ALET LES BAINS ET DU CANTON DE COUIZA, représenté par son président, par Mes Patrick Z... et Lucien RAPP, avocats ;
Le SIVOM POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION D'ALET LES BAINS ET DU CANTON DE COUIZA demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 89-1815 du 7 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 28 avril 1989 du SIVOM POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION D'ALET LES BAINS ET DU CANTON DE COUIZA en tant qu'elle précise que la gestion du foyer logements de SALLELES D'AUDE est confiée au SIVOM du CANTON DE GINESTAS ;
2 / de surseoir à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1999 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me Y... substituant Me X... pour la commune de SALLELES d'AUDE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que, par la délibération en date du 28 avril 1989, le comité du SIVOM POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION D'ALET LES BAINS ET DU CANTON DE COUIZA a décidé de confier la gestion du foyer logement de SALLELES D'AUDE au SIVOM POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE GINESTAS ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du PREFET DE L'AUDE en date du 23 août 1967, modifié par l'arrêté du 23 août 1988, autorisant la création du SIVOM POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE GINESTAS, ce syndicat a notamment pour objet "la réalisation des travaux suivants : ( ...) - maison de retraite pour les personnes âgées ; - création d'un service social rural ; ( ...)" ; que cet objet n'exclut pas, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Montpellier, que les communes ayant constitué entre elles ce syndicat puissent lui confier la gestion du service social que constituent les foyers logements ; que, par suite, le SIVOM POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION D'ALET LES BAINS ET DU CANTON DE COUIZA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit Tribunal a annulé la délibération de son comité en date du 28 avril 1989 en tant qu'elle confiait la gestion du foyer logement de SALLELES d'AUDE au SIVOM POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE GINESTAS ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 7 février 1996 est annulé.
Article 2 : La demande, présentée par la commune de SALLELES d'AUDE devant le Tribunal administratif de Montpellier, tendant à l'annulation de la délibération du 28 avril 1989 du SIVOM POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION D'ALET LES BAINS ET DU CANTON DE COUIZA, en tant qu'elle précise que la gestion du foyer logements de SALLELES d'AUDE est confiée au SIVOM POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE GINESTAS, est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SIVOM POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION D'ALET LES BAINS ET DU CANTON DE COUIZA, à la commune de SALLELES d'AUDE, au SIVOM POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE GINESTAS, au département de l'AUDE, au SIVOM DE CABARDES et au ministre de l'intérieur.