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30/03/1999 | FRANCE | N°96MA02505

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 30 mars 1999, 96MA02505


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... MAURICE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 novembre 1996 sous le n 96LY02505, présentée pour M.Frédéric Y... MAURICE, demeurant... par Me Michel A... , avocat ;
M. Y... MAURICE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-3913 du 8 octobre 1996 par lequel le Tribunal

administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que L'UNI...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... MAURICE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 novembre 1996 sous le n 96LY02505, présentée pour M.Frédéric Y... MAURICE, demeurant... par Me Michel A... , avocat ;
M. Y... MAURICE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-3913 du 8 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que L'UNIVERSITE DE DROIT, D'ECONOMIE ET DES SCIENCES D'AIX-MARSEILLE III soit condamnée à lui verser la somme de 700.000 F en réparation des préjudices de toute nature résultant de sa non-admissibilité aux épreuves de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats d'Aix en Provence ;
2 / de condamner l'Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille III à lui verser la somme de 700.000 F ;
3 / de condamner L'UNIVERSITE DE DROIT, D'ECONOMIE ET DES SCIENCES D'AIX-MARSEILLE III à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1999 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de M. Y... MAURICE ;
- les observations de Me X... substituant Me Z... pour L'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE III ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats : "Les épreuves écrites sont organisées de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition, anonyme, est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20 ... Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux de l'université organisatrice ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liste portant publication des résultats aux épreuves d'admissibilité à l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle d'avocats de L'UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE III de novembre 1994 mentionnait que M. Y... avait obtenu à la composition de droit civil la note 0 sur 20 ; que L'UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE III soutient que la copie du requérant avait été égarée après avoir été corrigée et que le requérant qui avait obtenu à cette épreuve la note de 4 sur 20 n'avait pas un nombre suffisant de points à l'ensemble des épreuves pour être déclaré admissible ;
Considérant que, la note affichée de 0 sur 20 résultait d'une erreur matérielle d'une part, que L'UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE III n'établit pas que la composition de M. Y... a été corrigée préalablement à l'affichage des résultats ; que, d'autre part, si elle allègue qu'il a été procédé à une délibération spéciale du jury pour statuer sur le cas du requérant et rectifier la note de l'épreuve de droit civil mentionnée sur la liste des résultats, elle n'établit pas de l'existence de cette délibération qui au surplus, cette allégation est en contradiction avec les affirmations précédentes ; qu'enfin, il ne résulte pas des mentions portées sur la photocopie de la composition de l'épreuve de droit civil de M. Y... que cette composition ait fait l'objet d'une double correction ; que, par suite, la décision par laquelle le requérant n'a pas été déclaré admissible aux épreuves de l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle d'avocats d'Aix a été prise à la suite d'une procédure irrégulière de nature à engager la responsabilité de l'UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE III à son égard ;

Considérant que le préjudice dont M. Y... est fondé à demander réparation résulte en la perte, pour lui, d'une chance sérieuse, compte tenu des notes qu'il avait obtenues aux autres épreuves, d'être admis à l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle d'avocats de l'UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE III et aux troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis du fait de l'ajournement à l'examen précité ; qu'en revanche, l'accès à la profession d'avocat n'étant pas exclusivement subordonné à la réussite à l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle d'avocats, il ne saurait prétendre à obtenir réparation des pertes de revenus résultant du retard à l'accès à cette profession ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en le fixant à la somme de 50.000 F ; que, par suite M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions de M. Y... MAURICE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE III à payer à M. Y... la somme de 6.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille n 95-3913 du 8 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : L'UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE III est condamnée à verser à M. Y... MAURICE la somme de 50.000 F (cinquante mille francs).
Article 3. : L'UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE III versera à M. Y... MAURICE la somme de 6.000 F (six mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... MAURICE est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... MAURICE, à L'UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE III et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02505
Date de la décision : 30/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - DELIBERATIONS.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AVOCATS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-30;96ma02505 ?
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