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29/03/1999 | FRANCE | N°96MA12359

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 29 mars 1999, 96MA12359


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Louis Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 décembre 1986 sous le n 96BX02359, présentée pour M. Louis Y..., demeurant quartier Saint Côme, chemin de la Tour de Nesle, à Salon-de-Provence (13300), par Me Z..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le juge

ment du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpel...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Louis Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 décembre 1986 sous le n 96BX02359, présentée pour M. Louis Y..., demeurant quartier Saint Côme, chemin de la Tour de Nesle, à Salon-de-Provence (13300), par Me Z..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté son opposition à la contrainte résultant du commandement aux fins de saisie-vente émis à son encontre le 23 janvier 1996 pour le recouvrement d'une somme de 1.098.142 F au titre de la TVA de la période du 1er avril 1984 au 31 mars 1986 ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CAMARGRI a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 18 novembre 1987, puis mise en liquidation judiciaire par jugement du 19 novembre 1987 ; que la créance de l'Etat, correspondant à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 653.809 F en droits et 558.196 F en pénalités a été produite au passif de la liquidation par le comptable de la direction générale des impôts les 11 décembre 1987 et 15 janvier 1988, et admise dans sa totalité le 14 février 1995 ; que M. Y..., ancien président-directeur général de cette société, a été déclaré solidaire du paiement des impositions éludées pour un montant de 1.084.479 F par jugement du Tribunal correctionnel de Nîmes en date du 15 janvier 1993, confirmé sur ce point par arrêt de la Cour d'appel de Nîmes le 29 avril 1994 ; que, le 23 janvier 1996, le receveur principal des impôts lui a fait signifier par huissier un commandement de payer la somme de 1.098.142 F ; qu'à la suite de la réclamation présentée par M. Y..., l'administration fiscale a, par décision du 29 mars 1996, en application de l'article 1926 du code général des impôts, alors applicable en l'espèce, substitué les intérêts de retard aux pénalités, et limité le montant des sommes exigibles à 639.057 F ; que M. Y... a présenté, le 23 mai 1996, une demande devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant à être déchargé de l'obligation de payer résultant du commandement du 23 janvier 1996 ;
Sur l'étendue du litige et la montant de l'obligation de M. Y... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les effets du commandement litigieux ont été limités à la somme de 639.057 F par la décision du 29 mars 1996 ; que la contestation formée par M. Y..., postérieurement à cette décision était ainsi sans objet en tant qu'elle concernait les sommes excédant ce montant ; que sa demande devant le Tribunal administratif était ainsi, dans cette mesure, irrecevable ; que, par suite, à concurrence des sommes dégrevées, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Sur l'exigibilité de la créance de l'administration :
Considérant qu'en application des articles L.257 et L.258 du livre des procédures fiscales, le receveur des impôts ne peut engager les poursuites que vingt jours après avoir notifié au contribuable une mise en demeure de payer les sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ; que, lorsque le juge pénal, saisi par l'administration fiscale, déclare un dirigeant d'entreprise, en raison des manoeuvres frauduleuses qui lui sont reprochées, solidaire du paiement de l'impôt dû par cette entreprise, sa décision, dès lors qu'elle se borne à déclarer cette solidarité, ne crée d'obligation de payer que dans la mesure où l'administration met en oeuvre cette solidarité ; que, par suite, l'intervention d'une telle décision juridictionnelle ne saurait dispenser l'administration de l'obligation de notifier une mise en demeure à l'intéressé préalablement à tout acte de poursuite, dans les conditions prévues par les dispositions susrappelées ; que le commandement, adressé à M. X... le 23 janvier 1996, n'a pas été précédé d'une telle mise en demeure ; que, par suite, la créance de l'administration n'était pas exigible ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, en tant qu'elle portait sur les montants maintenus à sa charge, sa contestation formée à la suite du commandement du 23 janvier 1996 ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer le jugement attaqué, en déchargeant M. Y... de l'obligation de payer, issue dudit commandement, à concurrence du montant non dégrevé de 639.057 F, et de rejeter le surplus de sa demande ;
Article 1er : M. Louis Y... est déchargé de l'obligation de payer issue du commandement du 23 janvier 1996, à concurrence de la somme de 639.057 F (six cent trente neuf mille cinquante sept francs).
Article 2 : Le surplus de la requête de M. Louis Y... est rejeté.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 24 octobre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA12359
Date de la décision : 29/03/1999
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE -Obligation de notification d'une mise en demeure avant l'engagement des poursuites (articles L. 257 et L. 258 du livre des procédures fiscales) - Existence à l'égard du dirigeant pénalement déclaré solidaire du paiement de l'impôt.

19-01-05-01-03 En application des articles L. 257 et L. 258 du livre des procédures fiscales, le receveur des impôts ne peut engager les poursuites que vingt jours après avoir notifié au contribuable une mise en demeure de payer les sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement. Lorsque le juge pénal, saisi par l'administration fiscale, déclare un dirigeant d'entreprise, en raison des manoeuvres frauduleuses qui lui sont reprochées, solidaire du paiement de l'impôt dû par cette entreprise, sa décision, dès lors qu'elle se borne à déclarer cette solidarité, ne crée d'obligation de payer que dans la mesure où l'administration met en oeuvre cette solidarité. Par suite, l'intervention d'une telle décision juridictionnelle ne saurait dispenser l'administration de l'obligation de notifier une mise en demeure à l'intéressé préalablement à tout acte de poursuite (1).


Références :

CGI 1926
CGI Livre des procédures fiscales L257, L258

1.

Rappr., pour l'avis préalable d'une lettre de rappel, CE 1995-07-21, Ministre du budget c/ Guillet, p. 308.


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Guerrive
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-29;96ma12359 ?
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