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22/03/1999 | FRANCE | N°97MA00865

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 22 mars 1999, 97MA00865


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 avril 1997 sous le n 97LY00865, présentée pour M. Benjamin Y..., demeurant ... 3 à Nice (06000), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-1132 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé d

e faire droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations suppl...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 avril 1997 sous le n 97LY00865, présentée pour M. Benjamin Y..., demeurant ... 3 à Nice (06000), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-1132 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1982 et 1983 ;
2 / d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. Y... fait valoir, en premier lieu, que la procédure d'imposition d'office diligentée contre lui était irrégulière parce qu'il a répondu suffisamment aux demandes d'éclaircissement qui lui ont été adressées par l'administration, et parce que certaines des questions posées excédaient les pouvoirs du service ; qu'il fait valoir, en second lieu que cette imposition d'office est mal fondée parce qu'il justifie la provenance des sommes qualifiées à tort de revenus d'origine indéterminée par le service ; qu'il soutient enfin que la demande reconventionnelle de l'administration était irrecevable , celle-ci ayant un pouvoir d'action d'office et qu'enfin elle était mal fondée comme concernant des sommes imposées à tort alors qu'elles ne constituaient pas des revenus mais de simples remboursements de prêt ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. ...( ...) ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ....( ...) ... Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur." ; qu'en vertu de l'article L.69 de ce même code, est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissement ou de justification de l'administration, et qu'en vertu de l'article L.193 de ce code, le contribuable taxé d'office supporte la charge de prouver l'exagération de l'imposition qu'il conteste ;

Considérant qu'il est constant que, au titre des années 1982 et 1983, M. Y... a déclaré des revenus très inférieurs aux seuls apports relevés sur ses comptes bancaires, qu'invité par l'administration à justifier notamment l'origine et le caractère non imposable des sommes de 215.000 Fet 90.000 F apparues sur ses comptes pour l'anne 1982 et de 50.000 F enregistrée en 1983, M. Y... s'est borné pour la première de ces sommes à faire état d'un prêt de 280.000 F consenti à son neveu et dont les versements pour le total susdit de 215.000 F constitueraient des remboursements, sans apporter à l'appui de cette affirmation aucun élément de preuve autre qu'une attestation sommaire et sans date certaine, établie, à ses dires mêmes, après le début de la procédure de contrôle ; que, pour les autres sommes, il a simplement fait état du fait qu'il les aurait conservées en espèce depuis la période prescrite ; que de telles explications ont été, à bon droit, regardées par l'administration comme des refus de répondre sur les points considérés à sa demande de justifications ; que, si, par ailleurs, l'administration a interrogé le contribuable sur la nature de certaines dépenses, il est constant qu'elle n'a tiré aucune conséquence des réponses apportées sur ce dernier point ; que, cette dernière était, dès lors, fondée à recourir à la taxation d'office de M. Y... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1982 et 1983 en application des dispositions susmentionnées de l'article L.16 du livre des procédures fiscales et de celles de l'article L.69 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. Y... n'a produit devant le juge de l'impôt, en sus des justifications de l'origine des sommes dont s'agit dont il avait déjà fait état devant le service, qu'un document intitulé "balance de trésorerie" peu circonstancié et non assorti de justifications, qu'ainsi, il ne peut être regardé comme apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur les conclusions dirigées contre l'admission de la demande reconventionnelle de l'administration :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, que pour demander l'annulation du jugement attaqué, le contribuable fait valoir que le Tribunal administratif aurait omis de statuer sur l'exception d'irrecevabilité qu'il avait opposé à la demande reconventionnelle susvisée et tirée de ce que le service ne saurait utilement demander au juge le rétablissement d'une imposition qu'il avait le pouvoir d'effectuer d'office ; qu'il est constant que le Tribunal a cité dans sa décision l'article R.200-15 du livre des procédures fiscales qui dispose que : "L'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive" ; qu'ainsi, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point ;
Sur la recevabilité des conclusions reconventionnelles de l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L.168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées avec les dispositions précitées de l'article R.200-15 de ce même code que si l'administration est recevable à conclure devant le Tribunal administratif au rétablissement d'une imposition dont elle a accordé le dégrèvement partiel quand ce dégrèvement a été prononcé dans la décision que le contribuable attaque devant le Tribunal administratif, elle ne peut le faire que sous réserve du délai de reprise prévue par les dispositions législatives de l'article L.169 du livre des procédures fiscales auxquelles les dispositions règlementaires de l'article R.200-15 de ce même code ne sauraient avoir pour objet, et ne pourraient avoir légalement pour effet de déroger ;
Considérant qu'en l'espèce, le service a prononcé le dégrèvement partiel de l'imposition établie au titre de l'année 1982 pour un montant de 149.284 F ; qu'il s'est ensuite ravisé, et a estimé finalement que la procédure ayant conduit à ladite imposition était régulière et a présenté, devant le Tribunal dans son mémoire enregistré le 11 octobre 1994, des conclusions tendant à son rétablissement ; que, nonobstant, l'existence de divers actes interruptifs de prescription et notamment de la notification de redressement du 29 octobre 1986, qui, d'ailleurs est suffisamment motivée, il n'avait plus, à la date où les conclusions en litige ont été présentées, la possibilité d'exercer légalement son droit de reprise ; que, dans ces conditions, l'imposition en litige étant prescrite, en application des dispositions précitées de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, le service, qui n'avait plus la possibilité de la rétablir d'office n'avait pas non plus celle de l'obtenir par la voie d'une demande reconventionnelle ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande ;
Article 1er : L'article 2 du jugement n 92-1132 en date du 6 février 1997 du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande reconventionnelle de l'administration tendant à ce que soit remise à la charge de M. Y... la somme de 149.284 F est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00865
Date de la décision : 22/03/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES -Demande reconventionnelle de l'administration tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive (article R. 200-15 du livre des procédures fiscales) - Impositions prescrites à la date de présentation au juge - Conclusions irrecevables (1).

19-02-01 Il résulte de la combinaison des articles L. 169 et R. 200-15 du livre des procédures fiscales que si l'administration est recevable à conclure devant le tribunal administratif au rétablissement d'une imposition dont elle a accordé le dégrèvement partiel quand ce dégrèvement a été prononcé dans la décision que le contribuable conteste devant le tribunal administratif, elle ne peut le faire que sous réserve du délai de reprise prévue par les dispositions législatives de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales auxquelles les dispositions réglementaires de l'article R. 200-15 de ce même code ne sauraient avoir pour objet et ne pourraient avoir légalement pour effet de déroger.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, R200-15, L169

1. Solution confirmée par CE 2001-05-28, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Fedida, à mentionner aux tables.


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Dubois
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-22;97ma00865 ?
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