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22/03/1999 | FRANCE | N°96MA01683

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 22 mars 1999, 96MA01683


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société SIEGES J.F. MUR ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 juillet 1996 sous le n 96LY01683, présentée pour la société SIEGES J.F. MUR, représentée par M. DE SAINT RAPT, syndic, et dont le siège est ..., par Me Nadine X..., LEXEL CONSEIL, avocat ;
La société SIEGES J.F. MUR d

emande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 13 juin 1996 par lequel ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société SIEGES J.F. MUR ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 juillet 1996 sous le n 96LY01683, présentée pour la société SIEGES J.F. MUR, représentée par M. DE SAINT RAPT, syndic, et dont le siège est ..., par Me Nadine X..., LEXEL CONSEIL, avocat ;
La société SIEGES J.F. MUR demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 13 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1987, et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1987 ;
2 / de faire droit à ses demandes de première instance ;
3 / de condamner l'administration fiscale à lui verser la somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- les observations de Me X..., pour la société SIEGES J.F. MUR ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que la société SIEGES J.F. MUR a été mise en règlement judiciaire par un jugement en date du 25 mars 1983 ; qu'il résulte du concordat voté le 16 juillet 1987 et homologué par le Tribunal de commerce le 6 août 1987, après option des créanciers chirographaires entre le règlement immédiat de 20 % de leur créance avec remise du solde, le règlement de 50 % de la créance, sans intérêt sur dix ans, avec remise du solde, ou le règlement de la totalité sur quinze ans sans intérêts, que les remises concordataires issues des deux premières options se sont élevées respectivement à 20.043.838 F et 26.871 F ; que l'administration a alors estimé que le montant de ces remises devait être regardé comme un produit exceptionnel et rapporté aux résultats déclarés de l'année 1987 ;
Considérant que la société SIEGES J.F. MUR ne conteste pas que les remises concordataires doivent être réintégrées dans les résultats de la société ; qu'elle soutient seulement qu'elles doivent être rapportées aux résultats de l'année 1991, au cours de laquelle, le Tribunal de commerce de Carpentras a, par jugement du 6 décembre, constaté la caducité du concordat, et non à ceux de l'année 1987, au cours de laquelle ce même Tribunal a homologué le concordat ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 13 juillet 1967, alors applicable, que les remises accordées au débiteur, dans le cadre d'un concordat approuvé par l'assemblée générale et homologué par le Tribunal, s'imposent à l'ensemble des créanciers ; qu'il ne peut en être autrement qu'en cas de résolution du concordat par le Tribunal, notamment dans le cas où le débiteur n'aurait pas respecté ses engagements concordataires ; que les dispositions de l'article 49 de ladite loi, qui permettent aux créanciers de conserver leur action pour la totalité de la créance contre les coobligés de la société, ne peuvent avoir pour effet de remettre en question les remises prévues au concordat ; qu'ainsi, et alors même qu'elles laisseraient subsister à la charge du débiteur une obligation naturelle, les remises concordataires, qui ne sont assorties d'aucune clause suspensive ni d'aucune condition, doivent être regardées comme définitives dès l'homologation du concordat par le juge ; qu'il suit de là qu'en l'espèce, c'est à bon droit que lesdites remises ont été rapportées aux résultats de l'année 1987, et que l'administration fiscale a, d'une part, en application de l'article 38-1 du code général des impôts, imposé le montant correspondant à l'impôt sur les sociétés, et, d'autre part, en application de l'article 272-1 du même code, réclamé le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à concurrence des montant remis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SIEGES J.F. MUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre de l'année 1987 ;

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à la société SIEGES J.F. MUR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société SIEGES J.F. MUR est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SIEGES J.F. MUR et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01683
Date de la décision : 22/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES -Remises concordataires - Exercice de rattachement - Année de l'homologation du concordat par le tribunal de commerce et non année du terme du concordat (1).

19-04-02-01-04-02 Il résulte des dispositions de la loi du 13 juillet 1967, alors applicable, que les remises accordées au débiteur, dans le cadre d'un concordat approuvé par l'assemblée générale et homologué par le tribunal, s'imposent à l'ensemble des créanciers. Il ne peut en être autrement qu'en cas de résolution du concordat par le Tribunal, notamment dans le cas où le débiteur n'aurait pas respecté ses engagements concordataires. Les dispositions de l'article 49 de ladite loi, qui permettent aux créanciers de conserver leur action pour la totalité de la créance contre les coobligés de la société, ne peuvent avoir pour effet de remettre en question les remises prévues au concordat. Ainsi, et alors même qu'elles laisseraient subsister à la charge du débiteur une obligation naturelle, les remises concordataires, qui ne sont assorties d'aucune clause suspensive ni d'aucune condition, doivent être regardées comme définitives dès l'homologation du concordat par le juge. En l'espèce, c'est à bon droit que de telles remises ont été rapportées aux résultats de l'année 1987, année de l'homologation du concordat, et que l'administration fiscale a, d'une part, en application de l'article 38-1 du code général des impôts, imposé le montant correspondant à l'impôt sur les sociétés, et, d'autre part, en application de l'article 272-1 du même code, réclamé le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à concurrence des montants remis.


Références :

CGI 38, 272
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1. Sol. confirmée par CE 2001-07-27, n° 212845, Société Michel Broyard Automobiles, à publier au recueil


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Guerrive
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-22;96ma01683 ?
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