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18/03/1999 | FRANCE | N°98MA00851;98MA00625

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 mars 1999, 98MA00851 et 98MA00625


Vu 1 / le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 2 juin 1998 sous le n 98MA00851, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 19 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire délivré par le maire d'OLMETO à la SCI VETRICELLA ;
2 / de rejeter la requête de Messieurs X..., Y..., DE LA GRANDIERE et TABERNER ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n

87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu 1 / le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 2 juin 1998 sous le n 98MA00851, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 19 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire délivré par le maire d'OLMETO à la SCI VETRICELLA ;
2 / de rejeter la requête de Messieurs X..., Y..., DE LA GRANDIERE et TABERNER ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- les observations de Me A... pour la SCI VETRICELLA . - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n 98MA00625 et n 98MA00851 tendent à l'annulation d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 juin 1998, le maire d'OLMETO a accordé à la SCI VETRICELLA un permis de construire ayant le même objet que celui délivré le 4 décembre 1997, primitivement contesté et dont l'annulation fait l'objet du présent appel ; que cette seconde décision n'a ni annulé, ni même abrogé, celle du 4 décembre 1997 et n'a, au surplus, pas acquis de caractère définitif, puisqu'ayant fait l'objet d'un jugement frappé d'appel ; que, par suite, il y a lieu de statuer sur l'appel formé par la SCI VETRICELLA ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic." ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que le chemin d'accès aux deux immeubles projetés, comprenant neuf logements, est d'une largeur moyenne de 4 mètres ; que s'il se réduit à 3,20 mètres dans sa partie la plus étroite, il comporte des voies de garage permettant un croisement des véhicules en toute sécurité ; que, par ailleurs, les voies d'accès au terrain d'assiette sont d'une largeur de 6 mètres et que leur configuration ne présente aucun risque pour la sécurité ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif, dans le jugement attaqué, s'est fondé sur la méconnaissance de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme pour annuler la décision du 4 décembre 1997 par laquelle le maire d'OLMETO a délivré un permis de construire à la SCI VETRICELLA ;
Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Messieurs X..., Y..., DE LA GRANDIERE et TABERNER ;
Considérant que ces derniers soutiennent que le permis dont s'agit a été pris en violation de l'article L.146-4 II du code de l'urbanisme, ainsi que des dispositions du schéma d'aménagement de la Corse, valant schéma de mise en valeur de la mer ;

Considérant que la Corse a fait l'objet d'un schéma d'aménagement ayant valeur de schéma de mise en valeur de la mer, publié par décret le 26 mars 1992 ; qu'aux termes de l'article L.144-5 du code de l'urbanisme, ce schéma "a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies en application de l'article L.111-1-1 ...", et que l'article L.146-1 dispose dans son dernier alinéa que : "Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application du présent chapitre, ou, en leur absence, lesdites dispositions, sont applicables à toute personne publique ou privée, pour l'exécution de tous travaux, constructions ..." ; que le schéma d'aménagement de la Corse qui précise les modalités d'application des articles L.146-1 et suivants du code de l'urbanisme prévoit que le développement de l'urbanisation littorale "se fait par densification et structuration, que les extensions s'opèrent dans la continuité des centres urbains existants, et que toute création d'unité nouvelle dans les zones actuellement inoccupées doit être évitée" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette des constructions autorisées par le permis contesté est situé dans une partie de territoire communal où ne sont déjà construites sur de vastes parcelles que quatre villas non contiguës et qui ne constituent pas un centre urbain au sens des dispositions susmentionnées ; que la circonstance que les plans joints au schéma d'aménagement situent, de manière d'ailleurs très approximative, le secteur concerné en "zone à vocation de structuration urbaine", ne peut suffire à donner une base légale au permis attaqué, dès lors que les conditions rappelées ci-dessus par ledit schéma, pour autoriser une opération de construction ne sont pas remplies ; qu'ainsi, ledit permis est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI VETRICELLA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré par le maire d'OLMETO au nom de l'Etat ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Messieurs X..., Y..., DE LA GRANDIERE et TABERNER, tendant à la condamnation de la SCI VETRICELLA à leur verser 10.000 F au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et de la SCI VETRICELLA sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions à fin d'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentées par Messieurs X..., Y..., DE LA GRANDIERE et TABERNER sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI VETRICELLA, à Messieurs X..., Z..., DE LA GRANDIERE et TABERNER et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES - COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE - Schéma d'aménagement de la Corse - Portée.

135-06-03, 68-001-01-02-06, 68-03-03-01-03 Le schéma d'aménagement de la Corse ayant valeur de directive territoriale d'aménagement, ses dispositions sont directement applicables, en vertu de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme, à une demande de permis de construire un immeuble dans un espace proche du rivage (1). En l'espèce, la construction de cet immeuble, dont le terrain d'assiette est situé dans une partie du territoire communal où ne sont déjà construites, sur de vastes parcelles, que quatre villas non contiguës qui ne constituent pas un "centre urbain" au sens dudit schéma, ne pouvait être légalement autorisée.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMA D'AMENAGEMENT DE LA CORSE - Portée.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DIRECTIVES D'AMENAGEMENT NATIONAL - Schéma d'aménagement de la Corse.


Références :

Code de l'urbanisme R111-4, L146-4, L144-5, L146-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1. Sol. conf. par CE, 2001-06-29, SCI Vetricella et ministre de l'équipement, des transports et du logement, n° 208015, à mentionner aux tables


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Girard
Rapporteur ?: Mme Lorant
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 18/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA00851;98MA00625
Numéro NOR : CETATEXT000007576760 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-18;98ma00851 ?
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