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16/03/1999 | FRANCE | N°97MA11264

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 16 mars 1999, 97MA11264


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. MAILLEFERT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 juillet 1997 sous le n 97BX01264, présentée par M. Patrice MAILLEFERT, demeurant 33, Place Saint Jean 34130 à Lansargues (34130) ;
M. MAILLEFERT demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-765 du 29 avril 1997 par lequel

le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. MAILLEFERT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 juillet 1997 sous le n 97BX01264, présentée par M. Patrice MAILLEFERT, demeurant 33, Place Saint Jean 34130 à Lansargues (34130) ;
M. MAILLEFERT demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-765 du 29 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 mars 1994 par laquelle le directeur général de l'aviation civile l'a nommé assistant de classe C niveau 7 à compter du 1er octobre 1993, ensemble la décision du 26 août 1994 par laquelle le directeur de l'aviation civile a rejeté son recours gracieux et la décision implicite de rejet du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur son recours hiérarchique du 3 octobre 1994, d'autre part à ce que le Tribunal dise et juge qu'il doit être classé assistant de classe B, niveau 8, depuis le 1er juin 1992 et bénéficie du taux de prime correspondant ;
2 / d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir, dire et juger qu'il doit être classé assistant de classe B, niveau 8, depuis le 1er juin 1992 et bénéficier du taux de prime correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1999 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. MAILLEFERT qui a reçu notification du jugement attaqué le 6 mai 1997, a introduit sa requête devant la Cour, en respectant les formalités prévues à l'article 1089 B du code général des impôts, le 7 juillet 1997 soit dans le délai de recours fixé par les dispositions de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. MAILLEFERT est irrecevable ;
Considérant que le décret du 5 août 1970, fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne, n'a pas été publié au Journal Officiel comme le prévoit le décret du 5 novembre 1870 sans que des circonstances exceptionnelles aient justifié l'absence de publication régulière ; que si l'administration est tenue d'appliquer les textes qu'elle édicte alors même qu'ils n'auraient pas été publiés, il résulte de ce défaut de publication que M. MAILLEFERT ne saurait se prévaloir des dispositions de l'arrêté du 11 septembre 1992 et de la décision du 25 avril 1994 pris pour l'application du décret précité du 5 août 1970, dont il n'est d'ailleurs pas établi, ni même allégué, qu'ils auraient été régulièrement publiés, pour demander l'annulation, d'une part, de la décision du 28 mars 1994 par laquelle le directeur général de l'aviation civile l'a nommé assistant de classe C niveau 7 à compter du 1er octobre 1993, et d'autre part, de la décision par laquelle l'administration lui a refusé le bénéfice d'un avantage prévu par ces textes ; que, dès lors, M. MAILLEFERT, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. MAILLEFERT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MAILLEFERT et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS D'UN DEFAUT DE PUBLICATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - DE CADRES D'EMPLOIS - GRADES ET EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Arrêté du 11 septembre 1992
CGI 1089 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Décret du 05 novembre 1870


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 16/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA11264
Numéro NOR : CETATEXT000007575162 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-16;97ma11264 ?
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