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16/03/1999 | FRANCE | N°97MA00193

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 16 mars 1999, 97MA00193


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 janvier 1997 sous le n 97LY00193, présentée pour M. Sadam Y..., demeurant Lotissement le Vallon des Pins, ..., par Me Gérard X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93116 du 10 octobre 1996 par lequel le Trib

unal administratif de Nice l'a condamné à verser à l'OPHLM DE TOULON ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 janvier 1997 sous le n 97LY00193, présentée pour M. Sadam Y..., demeurant Lotissement le Vallon des Pins, ..., par Me Gérard X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93116 du 10 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à l'OPHLM DE TOULON la somme de 163.085 F, majorée des intérêts légaux à compter du 19 janvier 1993, la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la somme de 24.385 F au titre des frais d'expertise ;
2 / de rejeter la demande présentée par l'OPHLM DE TOULON devant le Tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de M. Y... :
Considérant que la responsabilité de M. Y..., architecte, a été engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil à raison des désordres qui ont affectés deux des logements de l'immeuble de l'OPHLM DE TOULON, sis sur le territoire de la commune de Fréjus, ..., ayant pour origine des infiltrations d'eaux pluviales ; que, si un arrêté du 25 janvier 1991 a constaté l'état de catastrophe naturelle des inondations et coulées de boues survenues le 17 octobre 1990 dans la commune de Fréjus, il ne ressort pas de l'instruction et notamment du rapport de la météorologie nationale que, par comparaison avec les précédents connus dans la commune, les précipitations du 17 octobre 1990 aient présenté à raison de leur intensité et de leur imprévisibilité le caractère d'un événement de force majeure de nature à exonérer M. Y... de sa responsabilité ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a déclaré entièrement responsable des désordres affectant les logements précités de l'OPHLM DE TOULON ;
Sur le recours incident de l'OPHLM DE TOULON :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y... les frais des expertises qui ont été taxés et liquidés par ordonnances du président du Tribunal administratif de Nice en date du 24 juin 1992 et 19 mai 1994 à la somme respectivement de 24.785 F et de 9.899,54 F ; que, par suite, l'OPHLM de TOULON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice, a mis à la charge de M. Y... au titre des frais d'expertise la somme de 24.385 F ;
Sur les conclusions de l'OPHLM de TOULON tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. Y... à payer à l'OPHLM de TOULON la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La somme de 24.385 F (vingt quatre mille trois cent quatre-vingt cinq francs) que M. Y... a été condamné à verser à l'OPHLM DE TOULON, par le jugement du Tribunal administratif de Nice du 10 octobre 1996 au titre des frais d'expertises, est portée à la somme de 34.684,54 F (trente quatre mille six cent quatre-vingt quatre francs et cinquante quatre centimes).
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 10 octobre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : M. Y... versera à l'OPHLM DE TOULON la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à l'OPHLM DE TOULON et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00193
Date de la décision : 16/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ARCHITECTE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - DEPENS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-16;97ma00193 ?
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