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02/03/1999 | FRANCE | N°97MA10465

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 mars 1999, 97MA10465


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. RIVIERE ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux les 12 mars et 6 mai 1997 sous le n 97BX00465, présentés par M. Daniel X..., demeurant ... ;
M. RIVIERE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-1373 du 25 janvier 1996 du Tribunal administrat

if de Montpellier ;
2 / d'annuler l'ordonnance n 97-159 du 27 janvier...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. RIVIERE ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux les 12 mars et 6 mai 1997 sous le n 97BX00465, présentés par M. Daniel X..., demeurant ... ;
M. RIVIERE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-1373 du 25 janvier 1996 du Tribunal administratif de Montpellier ;
2 / d'annuler l'ordonnance n 97-159 du 27 janvier 1997 du vice président du Tribunal administratif de Montpellier ;
3 / de réparer le préjudice résultant de l'attitude du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAGNOLS-SUR-CEZE et qu'à défaut de réparation du préjudice, le centre hospitalier le loge gratuitement jusqu'à sa retraite ;
4 / que lui soit justifié le retrait mensuel sur sa pension d'invalidité concernant les impôts de Bagnols-sur-Cèze de 732,55 F ;
5 / que le trésorier payeur général le dégrève de la taxe d'habitation ;
6 / que soient appliqués, à l'encontre du directeur du centre hospitalier, les articles 225.14 - 434.14 - 434.4 du code pénal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 25 janvier 1996 :
Considérant que la Cour administrative d'appel de Bordeaux a statué par un arrêt au fond en date du 27 avril 1998 sur la requête de M. RIVIERE dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 25 janvier 1996 ; qu'ainsi la juridiction d'appel a épuisé sa compétence sur l'appel formé à l'encontre de ce jugement ; que, par suite, dans la mesure ou M. RIVIERE aurait entendu, par la présente requête, contester le jugement précité du 25 janvier 1996, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 janvier 1997 :
Considérant que le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de M. RIVIERE qui tendait à la mise en cause pénale de certains agents du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAGNOLS-SUR-CEZE ; qu'il y a lieu pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par le premier juge de rejeter les conclusions de la requête de M. RIVIERE ; que, par suite, M. RIVIERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les autres conclusions de la requête de M. RIVIERE présentées pour la première fois en appel sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAGNOLS-SUR-CEZE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. RIVIERE à payer au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAGNOLS-SUR-CEZE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. RIVIERE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAGNOLS-SUR-CEZE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. RIVIERE, au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAGNOLS-SUR-CEZE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10465
Date de la décision : 02/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-02;97ma10465 ?
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