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02/03/1999 | FRANCE | N°97MA00563

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 mars 1999, 97MA00563


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le CENTRE HO SPITALIER GENERAL D'ARLES ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 12 mars et 26 mai 1997 sous le n 97LY00563, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ARLES, dont le siège est BP 195 à Arles (13637), représenté par son directeur, par la S.C.P. C

.L. VIER et J. BARTHELEMY, avocats ;
Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le CENTRE HO SPITALIER GENERAL D'ARLES ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 12 mars et 26 mai 1997 sous le n 97LY00563, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ARLES, dont le siège est BP 195 à Arles (13637), représenté par son directeur, par la S.C.P. C.L. VIER et J. BARTHELEMY, avocats ;
Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ARLES demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-1929 du 21 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a d'une part annulé la décision du directeur du centre hospitalier en date du 30 décembre 1991 en tant qu'elle refuse à M. X... la prise en compte de la période du 16 décembre 1990 au 30 juin 1991 pour le calcul de l'ancienneté de service et la constitution de son droit à pension, d'autre part, annulé ladite décision en tant qu'elle refuse l'inscription de M. X... au tableau d'avancement d'échelo n au titre de l'année 1991, enfin, renvoyé M. X... devant le centre hospitalier pour y procéder à la liquidation de l'indemnité représentative des salaires dus au titre de la période du 16 décembre 1990 au 30 juin 1991, déduction faite de l'indemnité po ur perte d'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu décret n 88-981 du 13 octobre 1988 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de M. Charly X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par un arrêté du 28 novembre 1990 le directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ARLES a révoqué M. X..., agent des services hospitaliers, à compter du 1er décembre 1990 ; que le 27 mars 1991 la Commission des Recours du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière a émis l'avis de substituer à la sanction de révocation précitée, la sanction de 15 jours d'exclusion ; que par une décision du 24 juin 1991, prise à la suite de cet avis, le directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D' ARLES a réintégré M. X... à compter du 1er juillet 1991 ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille, d'une part, a annulé la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ARLES en date du 30 décembre 1991 en tant qu'elle refusait à M. X... la prise en compte de la période du 16 décembre 1990 au 30 juin 1991 pour le calcul de l'ancienneté de service, le droit à pension et l'avancement d'échelon au titre de l'année 1991 et, d'autre part, a renvoyé M. X... devant le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ARLES pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité représentative des salaires dus au titre de la période du 16 décembre 1990 au 30 juin 1991 déduction faite de l'indemnité de perte d'emploi ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que l'article 4 du dispositif du jugement attaqué renvoyant M. X... devant le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ARLES pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité pour la perte des revenus afférents à la période du 16 décembre 1990 a u 30 juin 1991 est fondé sur le motif, qui en est le support nécessaire, selon lequel M. X... était en droit de prétendre au versement d'une indemnité représentative des salaires à raison de l'illégalité de son éviction du service durant cette période ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ARLES n'est pas fondé à soutenir que cette mesure ne résulterait pas de la motivation du jugement et que le tribunal aurait excédé ses pouvoirs en la prescrivant ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal administratif ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mention nés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; que la décision du 24 juin 1991 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ARLES a réintégré M. X... à compter du 1er juillet 1991 ne mentionne pas les voies de r ecours ; que, par suite, aucune forclusion ne pouvait être opposée à M. X... pour contester devant le tribunal administratif cette décision ;
Sur le bien-fondé de la demande de M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret n 88-981 du 13 octobre 1988 : "En matière disciplinaire, lorsque l'avis émis par la commission des recours prévoit une sanction moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pou voir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours" ; que, lorsque la commission des recours émet, comme en l'espèce, un avis selon lequel un agent doit faire l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut prendre une décision qui aurait pour effet d'exclure l'agent de ses fonctions pour une durée supérieure à celle qui a été retenue par ladite commission sauf à contester le bien-fondé de l'avis de la commission devant la juridiction compétente ; que, dès lors, M. X... devait être réintégré dans ses fonctions à l'issue de la période d'exclusion temporaire qui prenait fin, conformément à l'avis de la commission des recours, le 15 décembre 1990 ; que, par suite, en ne procédant à la réintégration de M. X... qu'à compter du 1er juillet 1991, le directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ARLES a entaché sa décision d'irr égularité ;
Considérant, en premier lieu, que cette irrégularité est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier à l'égard de M. X... qui est fondé à demander le versement d'une indemnité pour la perte de revenus qu'il a subie au titre de la pério de du 16 décembre 1990 au 30 juin 1991 pendant laquelle il a été irrégulièrement évincé du service ;
Considérant, en second lieu, que la carrière de M. X... doit être reconstituée pour la période pendant laquelle il a été irrégulièrement évincé du service ; que si cette reconstitution de carrière présente un caractère fictif, elle a pour objet de redr esser les effets d'une situation résultant d'une décision irrégulière et pour effet de placer l'intéressé en activité de service effectif pendant cette période ; que cette période, qui doit être qualifié de service effectif au sens des dispositions de l' article 13 du décret du 9 septembre 1965, doit, d'une part, être prise en compte pour la détermination des droits à pension de l'intéressé et, d'autre part, être retenue comme durée de service à prendre en compte pour l'avancement d'échelon de l'intéressé au titre de l'année 1991 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ARLES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 30 décembre 1991 en tant q u'elle refuse à M. X..., d'une part, la prise en compte de la période du 16 décembre 1990 au 30 juin 1991 pour le calcul de l'ancienneté de service et la constitution de son droit à pension, d'autre part, son inscription au tableau d'avancement d'échel on au titre de l'année 1991 et enfin a renvoyé l'intéressé devant le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ARLES pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité pour la perte de revenus afférente à cette période ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ARLES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ARLES, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00563
Date de la décision : 02/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104
Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 13
Décret 88-981 du 13 octobre 1988 art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-02;97ma00563 ?
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