Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 22 juillet 1996 sous le n 96BX01555, présentée pour Mme Béatrice Y..., demeurant ..., par Me Anne-Françoise X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 90-793 en date du 30 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis le 7 février 1990 par lequel le commissariat de l'armée de terre de Montpellier lui a réclamé la somme de 87.282 F en remboursement de ses rémunérations à l'école du commissariat de l'armée de terre ;
2 / d'annuler le titre de perception émis le 7 février 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 78-721 du 28 juin 1978 modifié par les décrets n 79-1097 du 12 décembre 1979 et n 88-968 du 11 octobre 1988 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires, les élèves officiers contractent un engagement de servir pour une période au moins égale à six années ; qu'aux termes de l'article 10-3 du décret précité, dans sa rédaction issue du décret n 79-1097 du 12 décembre 1979 : "Le montant des frais susceptibles de donner lieu à remboursement ( ...) comprend : Le montant des dépenses d'entretien, c'est-à-dire les frais de pension et la valeur du trousseau ou du paquetage ainsi qu'une quote-part des frais généraux d'enseignement" ; que le décret n 88-968 du 11 octobre 1988 a modifié la rédaction de l'article 10-3 du décret du 28 juin 1978 en disposant que : "Le montant des remboursements est égal au montant de la rémunération d'élève perçue pendant la période de scolarité fixée par les statuts particuliers ( ...)" ;
Considérant que Mme Y... a souscrit le 2 septembre 1988, avant l'entrée en vigueur du décret du 11 octobre 1988, l'engagement de servir en qualité d'officier de carrière pendant une période au moins égale à six années ; que cet engagement a été résilié à sa demande par une décision en date du 15 décembre 1989 prise par le directeur central du commissariat de l'armée de terre ; que Mme Y... soutient que l'obligation de remboursement à laquelle sont soumis les élèves officiers de carrière des écoles militaires doit être appréciée par référence, non pas au texte en vigueur à la date de la résiliation de l'engagement de servir de l'élève officier, mais par référence au texte applicable à la date de souscription de cet engagement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions susrappelées du décret du 28 juin 1978, que les élèves-officiers de carrière des écoles militaires, se trouvent dans une situation réglementaire ; que, par suite, c'est sur le fondement desdites dispositions et non sur celui d'un contrat qui résulterait de la signature de leur engagement de rester au service de l'Etat pendant au moins six années, qu'en cas de rupture de cet engagement, ils se trouvent redevables au trésor public du montant de la rémunération d'élève perçue pendant la période de scolarité ;
Considérant, en second lieu, qu'à la date à laquelle Mme Y... a souscrit l'engagement de servir l'Etat pendant une période d'au moins six années, l'obligation de remboursement à laquelle sont soumis les élèves-officiers de carrière des écoles militaires était prévue par le texte applicable ; qu'il est constant que les agents publics n'ont pas de droit acquis au maintien d'une réglementation ; que, de ce fait, et aors même que l'étendue de l'obligation de remboursement à laquelle Mme Y... était soumise a été modifiée postérieurement à la souscription par l'intéressée de son engagement de servir, la requérante ne saurait soutenir que la décision par laquelle lui a été demandé le remboursement des rémunérations perçues en qualité d'élève-officier serait entachée d'une rétroactivité illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du titre de perception d'un montant de 87.282 F correspondant au remboursement des rémunérations perçues pendant la période au cours de laquelle elle avait été scolarisée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.