Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 15 juillet 1996 sous le n 96LY01605, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ;
Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-375 du 15 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à verser la somme de 300.000 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 1994, à l'UNION DEPARTEMENTALE DES MAITRES D'OUVRAGES FORESTIERS PRIVES DE LA HAUTE-CORSE, ainsi que la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de rejeter la demande présentée par L'UNION DEPARTEMENTALE DES MAITRES D'OUVRAGES FORESTIERS PRIVES DE LA HAUTE-CORSE devant le Tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que le 20 octobre 1993, le préfet de la Haute-Corse a transmis à l'association UNION DEPARTEMENTALE DES MAITRES D'OUVRAGES FORESTIERS PRIVES DE HAUTE-CORSE, un projet de convention par lequel la maîtrise d'ouvrage de l'élaboration du plan intercommunal de débroussaillement et d'aménagement de la micro-région du NIOLO, d'un montant de 320.000 F, financé à parts égales par l'Etat et l'Office de l'Environnement de la Corse, était confiée à cette association ; qu'à supposer, qu'en décidant le 16 février 1994 de ne pas donner suite à ce projet de convention, le préfet ait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, l'UNION DEPARTEMENTALE DES MAITRES D'OUVRAGES FORESTIERS PRIVES DE HAUTE-CORSE ne peut prétendre au paiement intégral du montant du marché ; que, si elle est en droit d'obtenir la réparation de l'ensemble de son préjudice et, notamment de la perte de bénéfice imputable à l'abandon du projet, il lui appartient de justifier de la nature de ce préjudice et de son montant ; que l'UNION DEPARTEMENTALE DES MAITRES D'OUVRAGES FORESTIERS PRIVES DE HAUTE- CORSE n'a apporté aucune justification sur le montant de ce préjudice qu'elle soutient avoir subi ; que, par suite, sa demande doit être rejetée ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à verser à l'UNION DEPARTEMENTALE DES MAITRES D'OUVRAGES FORESTIERS PRIVES DE HAUTE-CORSE la somme de 300.000 F ;
Sur les conclusions de l'UNION DEPARTEMENTALE DES MAITRES D'OUVRAGES FORESTIERS PRIVES DE HAUTE-CORSE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'UNION DEPARTEMENTALE DES MAITRES D'OUVRAGES FORESTIERS PRIVES DE HAUTE-CORSE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 15 mai 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'UNION DEPARTEMENTALE DES MAITRES D'OUVRAGES FORESTIERS PRIVES DE HAUTE-CORSE devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'UNION DEPARTEMENTALE DES MAITRES D'OUVRAGES FORESTIERS PRIVES DE HAUTE-CORSE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées .
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION DEPARTEMENTALE DES MAITRES D'OUVRAGES FORESTIERS PRIVES DE HAUTE-CORSE et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION. Délibéré à l'issue de l'audience du 19 janvier 1999, où siégeaient :
M. BERGER, président de chambre, M. LUZI, président assesseur, M. X..., M. Z..., M. BEDIER, premiers conseillers, assistés de M. AGRY, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 février 1999. Le président Le rapporteur,
Maurice BERGERJean-Claude Y...
Le greffier,
Pierre AGRY
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,