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16/02/1999 | FRANCE | N°96MA01605

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 16 février 1999, 96MA01605


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 15 juillet 1996 sous le n 96LY01605, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ;
Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION de

mande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-375 du 15 ma...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 15 juillet 1996 sous le n 96LY01605, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ;
Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-375 du 15 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à verser la somme de 300.000 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 1994, à l'UNION DEPARTEMENTALE DES MAITRES D'OUVRAGES FORESTIERS PRIVES DE LA HAUTE-CORSE, ainsi que la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de rejeter la demande présentée par L'UNION DEPARTEMENTALE DES MAITRES D'OUVRAGES FORESTIERS PRIVES DE LA HAUTE-CORSE devant le Tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que le 20 octobre 1993, le préfet de la Haute-Corse a transmis à l'association UNION DEPARTEMENTALE DES MAITRES D'OUVRAGES FORESTIERS PRIVES DE HAUTE-CORSE, un projet de convention par lequel la maîtrise d'ouvrage de l'élaboration du plan intercommunal de débroussaillement et d'aménagement de la micro-région du NIOLO, d'un montant de 320.000 F, financé à parts égales par l'Etat et l'Office de l'Environnement de la Corse, était confiée à cette association ; qu'à supposer, qu'en décidant le 16 février 1994 de ne pas donner suite à ce projet de convention, le préfet ait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, l'UNION DEPARTEMENTALE DES MAITRES D'OUVRAGES FORESTIERS PRIVES DE HAUTE-CORSE ne peut prétendre au paiement intégral du montant du marché ; que, si elle est en droit d'obtenir la réparation de l'ensemble de son préjudice et, notamment de la perte de bénéfice imputable à l'abandon du projet, il lui appartient de justifier de la nature de ce préjudice et de son montant ; que l'UNION DEPARTEMENTALE DES MAITRES D'OUVRAGES FORESTIERS PRIVES DE HAUTE- CORSE n'a apporté aucune justification sur le montant de ce préjudice qu'elle soutient avoir subi ; que, par suite, sa demande doit être rejetée ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à verser à l'UNION DEPARTEMENTALE DES MAITRES D'OUVRAGES FORESTIERS PRIVES DE HAUTE-CORSE la somme de 300.000 F ;
Sur les conclusions de l'UNION DEPARTEMENTALE DES MAITRES D'OUVRAGES FORESTIERS PRIVES DE HAUTE-CORSE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'UNION DEPARTEMENTALE DES MAITRES D'OUVRAGES FORESTIERS PRIVES DE HAUTE-CORSE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 15 mai 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'UNION DEPARTEMENTALE DES MAITRES D'OUVRAGES FORESTIERS PRIVES DE HAUTE-CORSE devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'UNION DEPARTEMENTALE DES MAITRES D'OUVRAGES FORESTIERS PRIVES DE HAUTE-CORSE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées .
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION DEPARTEMENTALE DES MAITRES D'OUVRAGES FORESTIERS PRIVES DE HAUTE-CORSE et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION. Délibéré à l'issue de l'audience du 19 janvier 1999, où siégeaient :
M. BERGER, président de chambre, M. LUZI, président assesseur, M. X..., M. Z..., M. BEDIER, premiers conseillers, assistés de M. AGRY, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 février 1999. Le président Le rapporteur,
Maurice BERGERJean-Claude Y...

Le greffier,
Pierre AGRY
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01605
Date de la décision : 16/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-16;96ma01605 ?
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