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01/02/1999 | FRANCE | N°97MA00140

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 01 février 1999, 97MA00140


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BELMEHDI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 janvier 1997 sous le n 97LY00140, et le mémoire complémentaire enregistré le 7 mars 1997, présentés pour M. Atmane X..., demeurant ... ;
M. BELMEHDI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 20 décembre 1996 par lequel le Trib

unal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la d...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BELMEHDI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 janvier 1997 sous le n 97LY00140, et le mémoire complémentaire enregistré le 7 mars 1997, présentés pour M. Atmane X..., demeurant ... ;
M. BELMEHDI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 20 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 mars 1996 rejetant sa demande de renouvellement de certificat de résidence ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
3 / d'ordonner à l'autorité compétente, en application de l'alinéa 1 de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de procéder au renouvellement du titre sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
4 / subsidiairement, d'ordonner à l'autorité compétente, en application de l'alinéa 2 de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de procéder à une nouvelle instruction de la demande de renouvellement du titre, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
5 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1999 ;
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- les observations de Me Y... pour M. BELMEHDI ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur le jugement attaqué :
Considérant que, par décision du 19 mars 1996, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence de 10 ans présentée par M. BELMEHDI, de nationalité algérienne, au motif que, compte tenu des condamnations à 9 mois d'emprisonnement pour vol avec effraction et de 5 ans d'emprisonnement pour détention, offre ou cession, acquisition et usage de stupéfiant dont il avait fait l'objet, sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte du 3ème alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant en date du 22 décembre 1985 que le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement ; que s'il appartient à l'administration française, en application de la règlementation générale en vigueur, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public, de tels motifs, qui peuvent éventuellement justifier une mesure d'expulsion dans les conditions prévues par les articles 23 à 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne sauraient, sans que soit méconnu le droit de mener une vie familiale normale reconnu par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, justifier légalement le rejet de demandes de renouvellement de titres de séjour présentées par des étrangers qui peuvent se prévaloir d'une présence régulière sur le territoire d'une durée de dix ans au moins et qui ont, de ce fait, créé des liens multiples avec le pays d'accueil ; qu'ainsi, en rejetant pour de tels motifs la demande de renouvellement d'un certificat de résidence de dix ans présentée par M. BELMEHDI, qui séjournait régulièrement et sans interruption en France depuis 1967, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'illégalité ; que M. BELMEHDI est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ledit jugement en tant qu'il rejette la demande d'annulation présentée par M. BELMEHDI, ainsi que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 mars 1996 ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de délivrer le titre de séjour demandé ou, subsidiairement, lui prescrive un délai pour statuer à nouveau sur sa demande :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de l'exécution d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt. Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;
Considérant que l'annulation par le présent arrêt de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône implique nécessairement que le préfet fasse droit à la demande de renouvellement de certificat de résidence présentée par M. BELMEHDI ; qu'il y a lieu de prescrire cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette prescription d'une astreinte, en application de l'article L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions de M. BELMEHDI tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. BELMEHDI la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 mars 1996 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de renouveler le certificat de résidence de M. BELMEHDI.
Article 4 : L'Etat versera à M. BELMEHDI la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. BELMEHDI et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT - Certificat de résidence des Algériens - (1) - RJ1 - RJ2 Renouvellement refusé pour un motif d'ordre public - Légalité - Absence (1) (2) - (2) - RJ1 Renouvellement refusé illégalement pour un motif d'ordre public - Injonction de renouveler le certificat (1).

335-01-02-04(1) Il résulte du 3ème alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant en date du 22 décembre 1985 que le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement. Ces stipulations n'autorisent pas l'administration française à refuser le renouvellement d'un certificat de résidence de dix ans en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. De tels motifs, qui peuvent éventuellement justifier une mesure d'expulsion dans les conditions prévues par les articles 23 à 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne sauraient, sans que soit méconnu le droit de mener une vie familiale normale reconnu par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, justifier légalement le rejet de demandes de renouvellement de titres de séjour présentées par des étrangers qui peuvent se prévaloir d'une présence régulière sur le territoire d'une durée de dix ans au moins et qui ont, de ce fait, créé des liens multiples avec le pays d'accueil.

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION - Annulation d'une décision rejetant une demande de renouvellement de certificat de résidence de dix ans.

335-01-02-04(2), 54-06-07-008 L'annulation de la décision du préfet rejetant pour un motif d'ordre public une demande de renouvellement d'un certificat de résidence de dix ans implique nécessairement que ce renouvellement soit accordé. Prescription de cette mesure dans un délai d'un mois sans astreinte.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1

1. Voir également décision du même jour : Drid, n° 96MA02193. 2. Comp. CE, 1984-10-05, Benjeddou, p. 691 ;

1990-05-04, Mme Azzaz, n° 110034


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Guerrive
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 01/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA00140
Numéro NOR : CETATEXT000007576508 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-01;97ma00140 ?
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