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01/02/1999 | FRANCE | N°96MA02474;96MA02475

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 01 février 1999, 96MA02474 et 96MA02475


Vu les ordonnances en date du 29 août 1997 par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, les recours visés ci-après, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Vu la télécopie reçue le 12 novembre 1996 et le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 novembre 1996 sous le n 96LY02474, par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugemen

t du 4 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a...

Vu les ordonnances en date du 29 août 1997 par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, les recours visés ci-après, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Vu la télécopie reçue le 12 novembre 1996 et le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 novembre 1996 sous le n 96LY02474, par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 4 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé aux époux X... la décharge des cotisatons supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférantes qui leur ont été assignées au titre des années 1984 à 1986, rétabli l'abattement de 20 % bénéficiant aux adhérants des associations agréées des professions libérales, et condamné l'Etat à leur verser la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de rétablir M. et Mme X... dans les rôles de l'impôt sur le revenu des années 1984 à 1986 à concurrence de 179.877 F et de les inviter au reversement de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que les recours n 96MA02474 et n 96MA02475 présentent les mêmes questions à juger ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article 1649 quater G du code général des impôts, de l'article 371 Y de l'annexe II au même code, et de l'artcle L.86A du livre des procédures fiscales, les documents comptables tenus par les adhérents des associations agréées doivent comporter notamment l'identité du client et la nature des prestations fournies ; que, toutefois, cette dernière indication n'est pas exigée des adhérents soumis au secret professionnel en application de l'article 378 du code pénal, et ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts ;
Considérant que le code de déontologie règlementant la profession vétérinaire, dans sa rédaction en vigueur à la date des impositions litigieuses, disposait, dans son article 8, que : "Les vétérinaires sont tenus au secret professionnel dans les limites prévues par l'article 378 du code pénal" ; que si ce code de déontologie n'avait, alors, fait l'objet d'aucune approbation par décret, il n'en avait pas moins été adopté par le conseil de l'ordre des vétérinaires, dans le cadre du pouvoir règlementaire qu'il détient pour l'organisation de la profession, et comportait, pour les membres de cette profession, des obligations dont la méconnaissance est de nature à justifier des sanctions disciplinaires ; que le champ d'application de l'article 378 du code pénal, alors en vigueur, ne se limite pas aux membres des professions qu'il mentionne, mais s'étend à "toutes autres personnes dépositaires par état ou par profession ou par fonctions temporaires ou permanentes des secrets qu'on leur confie" ; qu'ainsi, et alors même que la totalité des actes qu'ils accomplissent ne pourrait être regardée comme couverte par le secret professionnel, et que ce secret ne concernerait les actes accomplis qu'en tant qu'ils peuvent livrer des informations sur la personne des propriétaires des animaux soignés, les vétérinaires doivent être regardés comme étant soumis au secret professionnel au sens des dispositions susmentionnées du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ; qu'il en résulte, d'une part, que les documents comptables qu'ils tiennent peuvent ne pas comporter l'indication de la nature des actes accomplis, et, d'autre part, que ce type d'information ne peut être demandé par les agents de l'administration fiscale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors d'une vérification de comptabilité, Mr X..., vétérinaire à Nice, a produit un livre journal sur lequel ne figurait pas la nature des actes accomplis ; qu'ayant écarté, pour ce motif, la comptabilité de l'intéressé, le vérificateur a procédé à la reconstitution de l'activité du contribuable à partir des fiches clients qui lui ont été présentées ; que ces fiches contenaient l'indication tant du nom des clients que de la nature des actes accomplis ; que cette vérification est, par suite, entachée d'une irrégularité de nature à entrainer la décharge des impositions complémentaires qui en sont issues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a prononcé la décharge des impositions complémentaires auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée des années 1984 à 1986 et pénalités y afférentes ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : l'Etat versera à M. X... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, et à M. et Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02474;96MA02475
Date de la décision : 01/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE -Consultation des fiches clients nominatives d'un vétérinaire - Violation d'un secret protégé par la loi - Existence - Conséquence - Irrégularité du contrôle (1).

19-01-03-01-02 Alors même que la totalité des actes qu'ils accomplissent ne pourrait être regardée comme couverte par le secret professionnel, et que ce secret ne concernerait les actes accomplis qu'en tant qu'ils peuvent livrer des informations sur la personne des propriétaires des animaux soignés, les vétérinaires doivent être regardés comme étant soumis au secret professionnel au sens des dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales. Il en résulte, d'une part, que les documents comptables qu'ils tiennent peuvent ne pas comporter l'indication de la nature des actes accomplis, et, d'autre part, que ce type d'information ne peut être demandé par les agents de l'administration fiscale.


Références :

CGI 1649 quater G
CGIAN2 371
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code pénal 378, 8

1.

Rappr. CE, Assemblée, 1982-03-12, Conseil national de l'ordre des médecins et autres, p. 109 ;

1998-06-17, Ministre du budget c/ Chung, p. 236


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Guerrive
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-01;96ma02474 ?
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