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28/12/1998 | FRANCE | N°98MA00244

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 28 décembre 1998, 98MA00244


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 16 février 1998 sous le n 98MA00244, présentée pour M. Rémy Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-1946 du 18 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 21 octobre 1994 par laquelle le conseil municipal d'AIGUILLES EN QUEYRAS a précisé les conditions de location des appartements de l'immeuble "La Chalp" et à la condamnation de la commune à lui payer la somme de

30.000 F en réparation de ses préjudices ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 16 février 1998 sous le n 98MA00244, présentée pour M. Rémy Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-1946 du 18 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 21 octobre 1994 par laquelle le conseil municipal d'AIGUILLES EN QUEYRAS a précisé les conditions de location des appartements de l'immeuble "La Chalp" et à la condamnation de la commune à lui payer la somme de 30.000 F en réparation de ses préjudices ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1998 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me X... pour la commune d'AIGUILLES EN QUEYRAS ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. Y... qui avait reçu notification du jugement attaqué le 12 décembre 1997 disposait d'un délai expirant le 13 février 1998 pour faire appel de ce jugement ; que le 13 février 1998 étant un vendredi, ce délai s'est trouvé prorogé jusqu'au lundi 16 février 1998, date à laquelle sa requête a été enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel ; que, par suite, la commune d'AIGUILLES EN QUEYRAS n'est pas fondée à soutenir que la requête de M. Y... serait tardive ;
Sur la recevabilité de la requête devant le Tribunal administratif de Marseille :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... a produit le 8 septembre 1997, devant le Tribunal administratif de Marseille, le timbre fiscal exigé par les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1993 ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa requête pour défaut de régularisation du timbre fiscal ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 18 novembre 1997 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. Y... devant le Tribunal administratif de MARSEILLE pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Sur les conclusions de la commune d'AIGUILLES EN QUEYRAS tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune d'AIGUILLES EN QUEYRAS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 novembre 1997 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : M. Y... est renvoyé devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'AIGUILLES EN QUEYRAS tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune d'AIGUILLES EN QUEYRAS et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00244
Date de la décision : 28/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.


Références :

CGI 1089 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;98ma00244 ?
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