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28/12/1998 | FRANCE | N°97MA01691

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 28 décembre 1998, 97MA01691


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 août 1997 sous le n 97LY01691, présentée pour Mme Z..., domiciliée Comptoirs Change de Balagne BP 20 à Calvi (20260), par Me Jean-Alain Y..., avocat ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-502 du 11 juillet 1997 par

lequel le Tribunal administratif de Bastia a décidé de l'expulser du l...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 août 1997 sous le n 97LY01691, présentée pour Mme Z..., domiciliée Comptoirs Change de Balagne BP 20 à Calvi (20260), par Me Jean-Alain Y..., avocat ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-502 du 11 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a décidé de l'expulser du local communal qu'elle occupe sis sur le port de plaisance de Calvi, sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
2 / de rejeter la demande de la commune de CALVI tendant à ce qu'il soit décidé de son expulsion ;
3 / de condamner la commune de CALVI à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1998 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me Jean-Louis Y..., pour Mme Z... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le local occupé par Mme Z... qui est situé au rez-de-chaussée de l'immeuble de la capitainerie du port de plaisance de CALVI constitue une dépendance de ce bâtiment ; que cet immeuble, qui appartient à la commune de CALVI, a été spécialement aménagé pour les besoins du port de plaisance, dont l'exploitation a été transférée à la commune, en vertu de la loi du 22 juillet 1983, à compter du 1er janvier 1984 ; qu'ainsi cet immeuble constitue un accessoire indispensable du port faisant partie du domaine public ; que, dès lors, le contrat du 13 novembre 1986 par laquelle la commune de CALVI a autorisé Mme Z... à occuper les lieux pour une durée d'un an, renouvelable, à compter du 1er juillet 1986 a le caractère d'une convention comportant occupation du domaine public alors même que, d'une part, ce contrat ne mentionnait pas l'appartenance du local au domaine public et qu'il n'était pas rédigé dans les termes qui sont habituellement employés pour les conventions d'occupation du domaine public et que, d'autre part, la requérante exerçait une activité commerciale dans le local en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 2 avril 1996, le premier adjoint a informé Mme Z... que le contrat la liant à la commune ne serait pas renouvelé à compter du 30 juin 1996 ; qu'en vertu de l'article L.121-26 du code des communes, devenu l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal règle par ses délibérations des affaires de la commune ; qu'aux termes des dispositions du 5 de l'article L.122-20 du même code, devenu l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, le conseil peut donner délégation au maire pour la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; que l'article L.122-21 du même code, devenu l'article L.2122-23 du code général des collectivités territoriales, précise que, sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, le maire doit personnellement signer les décisions prises en application de l'article L.122-20 ; que par délibération du 30 juin 1995, transmise en sous préfecture le 4 juillet, le conseil municipal a délégué ses pouvoirs au maire pour les matières visées à l'article L.122-20 du code des communes et spécifié que ces pouvoirs pouvaient être en partie subdélégués à un ou plusieurs adjoints ; que par arrêté du 30 juin 1995, reçue en sous préfecture le même jour, le maire a donné à M. Alain X..., premier adjoint "délégation permanente de signature pour l'ensemble des affaires courantes de la commune pour lesquelles le conseil municipal n'a pas à être saisi" ; qu'à supposer même que le maire ait entendu ainsi déléguer sa signature au premier adjoint pour les matières visées à l'article L.122-20 du code des communes, cette délégation de signature prise avant que la délibération précitée du conseil municipal ne soit devenue exécutoire et qui a pour effet de transférer au premier adjoint la totalité des attributions du maire est entachée d'irrégularité ; que, dès lors, il n'est pas établi par la commune de CALVI que le premier adjoint était compétent pour prendre les décisions relevant des matières visées à l'article L.122-20 du code des communes ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur la décision du premier adjoint en date du 2 avril 1995 pour décider de l'expulsion de Mme Z... du domaine public ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de CALVI tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif ;

Considérant que, pour établir que Mme Z... était occupante sans titre du domaine public, la commune de CALVI fait état et produit copie d'une décision en date du 22 février 1990 par laquelle le maire de Calvi a informé la requérante qu'il était mis fin au contrat d'occupation des locaux en cause à compter du 30 juin 1990 ; qu'il n'est pas allégué que cette décision, à l'encontre de laquelle aucun moyen de légalité n'est soulevé, aurait été rapportée ; que, par suite, Mme Z... doit être regardée comme un occupant sans titre du domaine public à compter du 1er juillet 1990 nonobstant la circonstance qu'elle se serait régulièrement acquittée de l'indemnité d'occupation dont le paiement aurait été accepté par la commune ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a prononcé son expulsion du local appartenant à la commune de CALVI ;
Considérant que la requérante ne soulève aucun moyen de droit à l'encontre du montant de l'astreinte prononcée par le Tribunal administratif ; que, l'indemnité d'occupation qu'elle a versée en contrepartie de la jouissance du local en cause ne saurait s'imputer sur le montant de l'astreinte prononcée par le Tribunal administratif en vue de l'exécution de sa décision ; que, par suite, les conclusions de Mme Z... tendant à l'exonération ou à l'atténuation de ladite astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme Z... à payer à la commune de CALVI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de CALVI qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de CALVI tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CALVI, à Mme Z... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - AMENAGEMENT SPECIAL ET AFFECTATION AU SERVICE PUBLIC OU A L'USAGE DU PUBLIC.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - SUBSTITUTION DES MOTIFS RETENUS PAR LES JUGES DE PREMIER RESSORT.


Références :

Code des communes L121-26, L122-20, L122-21
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L2121-29, L2122-22, L2122-23
Loi 83-663 du 22 juillet 1983


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 28/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA01691
Numéro NOR : CETATEXT000007575808 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;97ma01691 ?
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