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28/12/1998 | FRANCE | N°96MA10874

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 28 décembre 1998, 96MA10874


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme FABRE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 14 mai 1996 sous le n 96BX00874, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant ... ;
Mme FABRE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-3111 du 4 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demand

e tendant à obtenir la décharge de la taxe foncière sur les propriété...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme FABRE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 14 mai 1996 sous le n 96BX00874, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant ... ;
Mme FABRE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-3111 du 4 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 sur les rôles de la commune de Ganges (Hérault) ;
2 / de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1998 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en estimant, sans préciser sur quels éléments de droit et de faits il se fondait, que le moyen tiré de l'incapacité pour l'administration de produire la liste nominative des membres de la commission communale des impôts directs était, en l'espèce, inopérant, le Tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n 93-3111 en date du 4 avril 1996 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme FABRE devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que si, en vertu de l'article 1507 du code général des impôts, tout redevable peut contester dans le délai prévu à l'article 196-2 du livre des procédures fiscales le bien-fondé du classement de l'immeuble dont il est propriétaire ou dont il a la disposition, il ne peut contester, à l'occasion d'une demande en décharge ou en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée, la régularité de la procédure suivie lors des opérations d'évaluation instituées par les dispositions de l'article 1503 du code général des impôts que dans le délai de trois mois suivant l'affichage prévu au I de cet article ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du certificat administratif versé au dossier, que le tableau présentant la liste et la surface pondérée des locaux de référence ainsi que les tarifs d'évaluation correspondants des locaux de la commune de Ganges (Hérault) a été affiché à la mairie à partir du 14 octobre 1972 ; que par suite, Mme FABRE n'est pas recevable à se prévaloir, à l'appui de sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 pour un immeuble sis ..., d'une éventuelle irrégularité dans la composition de la commission communale des impôts directs de la commune qui a procédé aux opérations d'évaluations des locaux de référence de ladite commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article1496 III du code général des impôts : "I - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux .... III - 1 - pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties la valeur locative des locaux loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la réglementation des loyers établis par la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, est constitué par le plus faible des deux chiffres suivants :
Soit la valeur locative déterminée dans les conditions prévues au I ;
Soit le loyer réel à la date du 1er janvier 1970 affecté de coefficients triennaux correspondant aux augmentations de loyers intervenues depuis cette date ... 2 - Lorsqu'un local cesse d'être soumis à la réglementation des loyers établie par la loi précitée, la valeur locative est déterminée dans les conditions prévues au I, à compter du 1er janvier de l'année suivante." ;

Considérant que les locaux situés au premier et troisième étages de l'immeuble en cause étaient assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties d'après le régime d'évaluation prévu par les dispositions précitées du III-1 de l'article 1496 du code général des impôts jusqu'en 1990 ; que, d'une part, si Mme FABRE allègue que le local du premier étage était toujours occupé, la vacance de ce local a été constatée sur place en octobre 1990 par le service territorial du cadastre à l'occasion d'une vérification de la situation des locaux soumis à la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 ; que, d'autre part, si en soutenant que le local du troisième étage était insalubre elle a entendu contester la valeur locative affectée à ce local, ce moyen n'est pas assorti de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme FABRE doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n 93-3111 en date du 4 avril 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme FABRE devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme FABRE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA10874
Date de la décision : 28/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES DELIBERANTES DES COLLECTIVITES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.


Références :

CGI 1507, 1503, 1496
CGI Livre des procédures fiscales 196-2
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;96ma10874 ?
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