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17/12/1998 | FRANCE | N°96MA02358

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 17 décembre 1998, 96MA02358


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu le recours, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 octobre 1996 sous le n 96LY02358, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Ma

rseille a prononcé la décharge de la taxe professionnelle à laquel...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu le recours, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 octobre 1996 sous le n 96LY02358, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge de la taxe professionnelle à laquelle la SOCIETE NAUTIQUE DU STADE a été assujettie au titre des années 1990 à 1992 ;
2 / de remettre intégralement les impositions litigieuses à la charge de la SOCIETE NAUTIQUE DU STADE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1998 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour la SOCIETE NAUTIQUE DU STADE ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'il résulte de ce texte que les associations qui exercent habituellement une activité rémunérée de même nature que celle à laquelle se livrent des entreprises assujetties à la taxe professionnelle, ne sont placées en dehors du champ d'application de cet impôt que si, en raison de l'absence de but lucratif et du caractère effectivement désintéressé de leur gestion, elles n'exercent pas cette activité dans les mêmes conditions que des entreprises ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la SOCIETE NAUTIQUE DU STADE, constituée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, a pour objet d'encourager et développer le goût de la navigation, des sports nautiques et de la pêche ; que son activité consiste à mettre à la disposition de ses membres une partie du plan d'eau du bassin de l'Estaque qu'elle est autorisée à utiliser, dans le cadre d'un contrat d'occupation précaire qui lui a été consenti par le port autonome de Marseille, ainsi que les installations destinées à l'amarrage et au mouillage des bateaux ; que cette activité, qui n'est pas étrangère à l'objet de l'association, ne comporte en fait, par elle-même, ni recherche, ni distribution de bénéfices ; que, d'autre part, l'admission en qualité de membre de l'association s'effectue, aux termes de ses statuts, discrétionnairement par le conseil d'administration de ladite association qui ne peut, dès lors, être regardée comme "ouverte" ; qu'en outre, il n'est pas sérieusement contesté, que les tarifs pratiqués par l'association pour les prestations fournies à ses membres ne sont pas comparables à ceux du marché concurrentiel ; qu'ainsi, il résulte de l'ensemble de ces circonstances, que la SOCIETE NAUTIQUE DU STADE ne peut être regardée comme une personne morale s'étant livrée, pendant les années 1990 à 1992, à une exploitation de caractère lucratif au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1447 précité du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que l'association nautique du stade n'entre pas dans les prévisions des dispositions du 2 de l'article 1449 du code général des impôts qui excluent du bénéfice de l'exonération de la taxe professionnelle les installations portuaires de plaisance gérées par les ports autonomes, les collectivités locales, les établissements publics ou les sociétés d'économie mixte ; que, par suite, le ministre appelant ne saurait se prévaloir utilement de ces dispositions pour soutenir que l'activité de l'association est, par nature, imposable à la taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a accordé à la SOCIETE NAUTIQUE DU STADE la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SOCIETE NAUTIQUE DU STADE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02358
Date de la décision : 17/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS -Associations - Conditions - But non lucratif et gestion de caractère désintéressé.

19-03-04-03 Il résulte des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts que les associations qui exercent à titre habituel une activité rémunérée de même nature que celle à laquelle se livrent des entreprises assujetties à la taxe professionnelle, ne sont placées en dehors du champ d'application de cet impôt que si, en raison de l'absence de but lucratif et du caractère effectivement désintéressé de leur gestion, elles n'exercent pas cette activité dans les mêmes conditions que des entreprises du secteur commercial. Tel est le cas d'une association dont l'activité ne comporte ni recherche, ni distribution de bénéfices, dès lors qu'en outre, l'admission en qualité de membre de cette association est décidée discrétionnairement par son conseil d'administration et que les tarifs pratiqués à l'égard de ses membres ne sont pas comparables à ceux du marché concurrentiel.


Références :

CGI 1447, 1449
Loi du 01 juillet 1901


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Steck
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-17;96ma02358 ?
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