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17/12/1998 | FRANCE | N°96MA01957

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 17 décembre 1998, 96MA01957


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 août 1996 sous le n 96LY01957, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision

du 13 avril 1993 par laquelle le directeur des services fiscaux d...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 août 1996 sous le n 96LY01957, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 13 avril 1993 par laquelle le directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence a refusé de réviser le montant de la dotation compensatrice des pertes de ressources liées à la réduction pour embauche ou investissement, à laquelle peut prétendre le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE FOS-SUR-MER en matière de taxe professionnelle, pour prendre en considération le rôle supplémentaire mis en recouvrement le 30 novembre 1992 au nom de la société SOLLAC ;
2 / de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille par le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE FOS-SUR-MER ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 86-1317 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n 91-1322 du 30 décembre 1991 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, premier conseiller ;
- les observations de Me Patrick X... pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE FOS-SUR-MER ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que le rôle primitif de la taxe professionnelle de l'année 1992 du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE FOS-SUR-MER a été émis en octobre 1992 ; qu'un rôle complémentaire a été émis en décembre 1992, pour le recouvrement des impositions supplémentaires dues par la société SOLLAC, à la suite de sa déclaration rectificative souscrite en application de l'article 87 de la loi n 91-1322 portant loi de finances pour 1992 et du nouveau mode de calcul de la valeur locative des immobilisations des entreprises qui en résultait ; que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE a demandé au directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence, pour tenir compte de la perte de recettes affectant ce rôle complémentaire, de réviser le montant de la compensation versée par l'Etat, en application de l'article 6 de la loi du 30 décembre 1986, et établie d'après les pertes de recettes provoquées par les réductions des bases de la taxe professionnelle prévues par les articles 1469 A bis et le dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts ; que ce dernier a rejeté sa demande par décision du 13 avril 1993 ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe IV bis de l'article 6 de la loi n 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, issu de la loi n 91-322 portant loi de finances pour 1992 : "A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions des articles 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts. La compensation versée en application de l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire des dispositions des articles 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960 ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'application des dispositions de l'article 1469 A bis du code général des impôts a entraîné une diminution des bases du complément de taxe foncière dû par la société SOLLAC et faisant l'objet du rôle complémentaire émis en décembre 1992 ; que si, dans son dernier alinéa, le paragraphe IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 modifiée prévoit que le montant des recettes fiscales de la collectivité est déterminé d'après le produit des rôles généraux des impôts directs locaux, cette définition ne trouve à s'appliquer que pour le calcul de la réfaction, d'un montant de 2% des recettes fiscales de la collectivité, appliquée au montant de la compensation en vertu du troisième alinéa du même paragraphe, et ne saurait être regardée comme impliquant indirectement et nécessairement que le montant de la compensation soit établi sur la base du produit des seuls rôles généraux ou des seuls rôles primitifs ; que c'est, par suite, à tort que le directeur des services fiscaux a fondé sa décision sur cette disposition ;

Considérant, en outre, que l'article 87-1 de la loi de finances pour 1992 prévoit expressément que des "impositions complémentaires" sont susceptibles d'être établies au titre de l'année 1992, et que les entreprises intéressées doivent souscrire des déclarations rectificatives avant le 1er mai 1992 ; que le rôle émis pour mettre en recouvrement ces impositions complémentaires, qui n'a pas pour objet la réparation d'une erreur ou d'une omission au sens de l'article L.174 du livre des procédures fiscales, n'est pas d'une nature différente de celle du rôle "primitif" ou "général" émis en octobre 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pertes de bases devant servir au calcul du montant de la compensation prévue par les dispositions sus-rappelées et résultant, en 1992, pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE, de l'application des dispositions des articles 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, sont celles qui résultent tant du rôle émis en octobre 1992 que du rôle émis en décembre 1992 ; que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence en date du 13 avril 1993 ;
Considérant que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE FOS-SUR-MER demande que la Cour ordonne le mandatement de la somme de 10.021.079 F de complément de compensation au titre de la réduction pour embauche et investissement de 1992, ainsi que des intérêts moratoires correspondants ; que ces conclusions doivent être regardées comme présentées sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux termes duquel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt ..." ; que si le présent arrêt implique nécessairement que l'autorité compétente procède au mandatement de l'éventuel complément de compensation issu de la prise en compte du rôle émis en décembre 1992, les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer le montant de ce complément ; qu'il y a lieu, par suite, de prescrire au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de réviser, en tenant compte du rôle de la taxe professionnelle émis en décembre 1992, le montant de la compensation due au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE FOS-SUR-MER pour l'année 1992, et de mandater le montant du complément de compensation qui en résulte ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.
Article 2 : Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE procédera à la révision du montant de la compensation due au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE FOS-SUR-MER au titre de la taxe professionnelle de l'année 1992, pour tenir compte du rôle émis en décembre 1992, et mandatera, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, le complément qui en résultera.
Article 3 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE FOS-SUR-MER est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, et au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE FOS-SUR-MER.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01957
Date de la décision : 17/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - DISPOSITIONS FINANCIERES - Compensation des réductions de taxe professionnelle pour investissement (IV bis de l'article 6 de la loi du 30 décembre 1986) - Pertes de bases servant au calcul de la compensation - Prise en compte d'un rôle complémentaire émis en application de l'article 87 de la loi de finances pour 1992.

135-01-07, 19-03-04 Les pertes de bases devant servir au calcul du montant de la compensation et résultant, en 1992, pour le syndicat d'agglomération nouvelle, de l'application des dispositions des articles 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, sont celles qui résultent tant du rôle émis en octobre 1992 que du rôle émis en décembre 1992. Si, dans son dernier alinéa, le paragraphe IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 modifiée prévoit que le montant des recettes fiscales de la collectivité est déterminé d'après le produit des rôles généraux des impôts directs locaux, cette définition ne trouve à s'appliquer que pour le calcul de la réfaction, d'un montant de 2 % des recettes fiscales de la collectivité, appliquée au montant de la compensation en vertu du troisième alinéa du même paragraphe, et ne saurait être regardée comme impliquant indirectement et nécessairement que le montant de la compensation soit établi sur la base du produit des seuls rôles généraux ou primitifs. Le rôle émis pour mettre en recouvrement les impositions complémentaires pour l'année 1992, expressément prévues par l'article 87-I de la loi de finances pour 1992, n'a pas pour objet la réparation d'une erreur ou d'une omission au sens de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, et n'est pas d'une nature différente de celle du rôle "primitif" ou "général" émis en octobre 1992.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - Compensation des réductions de taxe professionnelle pour investissement (IV bis de l'article 6 de la loi du 30 décembre 1986) - Pertes de bases servant au calcul de la compensation - Prise en compte d'un rôle complémentaire émis en application de l'article 87 de la loi de finances pour 1992.


Références :

CGI 1478, 1469 A bis
CGI Livre des procédures fiscales L174
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 6
Loi 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 87


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Guerrive
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-17;96ma01957 ?
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