Vu la requête et les deux mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 8 octobre 1997 et 18 février 1998 sous le n 97MA05212, présentés par M. Marc X... demeurant à Grand Bassam BP 756 (Côte d'Ivoire) ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 97.3305 et 97.4375 du 19 septembre 1997 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses deux requêtes tendant respectivement à l'annulation et au sursis à exécution de la décision de la commission régionale de dispense du service national en date du 13 mars 1997 refusant de le dispenser d'accomplir ses obligations militaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; qu'aux termes de l'article R.113 dudit code : "Les parties non représentées devant un Tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République française doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce Tribunal" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X..., qui était domicilié en Côte d'Ivoire et n'était pas représenté devant le Tribunal administratif de Marseille, aurait fait élection de domicile en France en première instance ; que l'absence d'élection de domicile en France d'un requérant ayant sa résidence à l'étranger constitue une irrecevabilité susceptible d'être couverte par le requérant jusqu'en fin d'instance ; que par suite, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille n'était pas compétent pour prononcer sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le rejet de la requête de M. X... ; qu'ainsi, l'ordonnance susvisée en date du 19 septembre 1997 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas fourni en temps utile, à l'appui de sa demande de dispense du service national actif et malgré les demandes qui lui ont été adressées par l'administration, les pièces nécessaires à la constitution de son dossier en qualité de soutien de famille ; que par suite, le requérant ne justifiant pas devant elle remplir les conditions exigées pour obtenir une dispense, la commission était tenue, pour ce motif, de rejeter la demande dont elle était saisie ; que par suite, la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision de refus de dispense du 13 mars 1997 doit être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 septembre 1997 est annulée.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.