La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1998 | FRANCE | N°97MA05212

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 10 décembre 1998, 97MA05212


Vu la requête et les deux mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 8 octobre 1997 et 18 février 1998 sous le n 97MA05212, présentés par M. Marc X... demeurant à Grand Bassam BP 756 (Côte d'Ivoire) ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 97.3305 et 97.4375 du 19 septembre 1997 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses deux requêtes tendant respectivement à l'annulation et au sursis à exécution de la décision de la commission régionale de dispen

se du service national en date du 13 mars 1997 refusant de le dispens...

Vu la requête et les deux mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 8 octobre 1997 et 18 février 1998 sous le n 97MA05212, présentés par M. Marc X... demeurant à Grand Bassam BP 756 (Côte d'Ivoire) ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 97.3305 et 97.4375 du 19 septembre 1997 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses deux requêtes tendant respectivement à l'annulation et au sursis à exécution de la décision de la commission régionale de dispense du service national en date du 13 mars 1997 refusant de le dispenser d'accomplir ses obligations militaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; qu'aux termes de l'article R.113 dudit code : "Les parties non représentées devant un Tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République française doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce Tribunal" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X..., qui était domicilié en Côte d'Ivoire et n'était pas représenté devant le Tribunal administratif de Marseille, aurait fait élection de domicile en France en première instance ; que l'absence d'élection de domicile en France d'un requérant ayant sa résidence à l'étranger constitue une irrecevabilité susceptible d'être couverte par le requérant jusqu'en fin d'instance ; que par suite, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille n'était pas compétent pour prononcer sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le rejet de la requête de M. X... ; qu'ainsi, l'ordonnance susvisée en date du 19 septembre 1997 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas fourni en temps utile, à l'appui de sa demande de dispense du service national actif et malgré les demandes qui lui ont été adressées par l'administration, les pièces nécessaires à la constitution de son dossier en qualité de soutien de famille ; que par suite, le requérant ne justifiant pas devant elle remplir les conditions exigées pour obtenir une dispense, la commission était tenue, pour ce motif, de rejeter la demande dont elle était saisie ; que par suite, la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision de refus de dispense du 13 mars 1997 doit être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 septembre 1997 est annulée.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05212
Date de la décision : 10/12/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - Obligation d'élection de domicile en France - (1) - RJ1 Possibilité de régularisation - Existence - Conséquence - Possibilité de rejeter par ordonnance une requête ne satisfaisant pas à cette obligation - Absence (1) - (2) Article R - 113 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Champ d'application - Appel d'un jugement de tribunal administratif - Exclusion.

54-01-08(1), 54-06-03 Un président de tribunal administratif ne peut rejeter une requête par ordonnance, en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au motif que le requérant résidant à l'étranger n'a pas fait élection de domicile dans le ressort du tribunal, dès lors que cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte en cours d'instance.

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - Président de formation de jugement statuant seul (article L - 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Possibilité de rejeter une requête ne satisfaisant pas à l'obligation d'élection de domicile en France - Absence (1).

54-01-08(2), 54-08-01-01 L'obligation d'élire domicile en France ne s'applique pas à l'appel formé devant la cour administrative d'appel (sol. impl.).

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - Recevabilité conditionnée par l'élection de domicile en France - Absence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R113

1.

Rappr. CE, 1997-12-10, Société Norminter Gascogne Pyrénées et commune de Pia, T. p. 1012


Composition du Tribunal
Président : M. Girard
Rapporteur ?: M. Hermitte
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-10;97ma05212 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award