Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 février 1998 sous le n 98MA00327, présentée par Mme Annick X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 98-299 du 9 février 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée sa mutation ou son détachement pour l'été 1998 de préférence avec une promotion ;
2 / de prononcer son détachement avec une promotion soit pour le Tribunal administratif, soit pour la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1998 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant d'une part que les ordonnances de référé prévues par les dispositions de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rendues à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que la circonstance que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice statuant en référé a rendu l'ordonnance attaquée le 9 février 1998 alors que la demande de Mme X... avait été enregistrée au greffe du Tribunal le 3 février n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité ladite ordonnance ;
Considérant d'autre part que l'ordonnance attaqué est suffisamment motivée ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant qu'en dehors des cas mentionnés aux articles L.8-2, L.8-3 et L 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce que la juridiction administrative prononce son changement d'affectation ou son détachement ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.