Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 septembre 1997 sous le n 97MA05013, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement du 25 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M. X..., a annulé la décision implicite par laquelle il a refusé de communiquer à ce dernier le rapport établi le 9 juin 1993 par l'inspecteur général de l'armée de terre dans le cadre de la mesure de déplacement d'office prise à l'encontre de cet agent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu le décret n 91-678 du 14 juillet 1991 fixant les attributions des inspecteurs généraux des armées ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1998 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée : "Les administrations ... peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte ... au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif" ; qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi susvisée du 17 juillet 1978 : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication ... des documents de caractère nominatif les concernant ; qu'enfin, en vertu de l'article 5 du décret du 14 juillet 1991 susvisé les inspecteurs généraux formulent tous les avis qui leur paraissent nécessaires sur les décisions individuelles concernant les autres personnels militaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., capitaine du corps des officiers de l'armée de terre, a demandé le 15 juillet 1993 à son administration communication du rapport établi par l'inspecteur général de l'armée de terre dans le cadre de la procédure de déplacement d'office prise à son encontre ; que malgré l'avis favorable à cette communication émis le 23 septembre 1993 par la commission d'accès aux documents administratifs, le MINISTRE DE LA DEFENSE a implicitement refusé de faire droit à la demande de M. X... ; que par un jugement en date du 25 juin 1997, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé ce refus ;
Considérant que le rapport rédigé par l'inspecteur général de l'armée de terre, à la suite de l'entretien qu'il a eu le 9 juin 1993 avec M. X... et destiné au MINISTRE DE LA DEFENSE, dans le cadre de la procédure de déplacement d'office mise en oeuvre à l'encontre de cet agent, constitue un document nominatif au sens de l'article 6 bis précité ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient que la communication de ce rapport, qui s'insère dans une procédure devant aboutir à l'édiction d'une mesure contre un agent de l'administration, serait de nature à porter atteinte au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables devant le pouvoir exécutif au motif qu'il s'agit d'un rapport établi par l'un de ses collaborateurs directs dont la liberté d'expression pourrait être compromise si ce document était divulgué ; que toutefois, le rapport concernant M. X..., bien que destiné à éclairer le ministre sur cet agent, constitue un document administratif achevé ; qu'il n'est pas établi ni même d'ailleurs allégué que ce document, eu égard à son contenu, serait au nombre de ceux dont la consultation ou la communication serait de nature à porter atteinte aussi bien au titre du secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables devant le pouvoir exécutif qu'à tout autre titre énuméré à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; que l'incidence que la divulgation de ce document serait susceptible d'avoir sur la nature des relations du ministre avec l'un de ses collaborateurs, à la supposer même établie, ne constitue pas à elle seule un motif de nature à justifier un refus de communication ; qu'ainsi et à supposer même que ce rapport serait dépourvu de toute valeur juridique et ne serait pas versé au dossier de l'agent concerné, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé son refus implicite de communiquer à M. X... le rapport le concernant établi par l'inspecteur général de l'armée de terre ;
Sur l'application de l'article 75-1 de l loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel lequel dispose que : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat au titre des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le recours DU MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X....