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27/10/1998 | FRANCE | N°97MA10460

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 27 octobre 1998, 97MA10460


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. ALESSI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 mars 1997 sous le n 97BX00460, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ;
M. ALESSI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-2631 du 18 décembre 1996 par lequel le président délégué du Tribunal administratif

de Montpellier statuant en application de l'article L.4-1 du code des tri...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. ALESSI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 mars 1997 sous le n 97BX00460, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ;
M. ALESSI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-2631 du 18 décembre 1996 par lequel le président délégué du Tribunal administratif de Montpellier statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1993 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n 131 de Marseille lui a refusé le bénéfice de la prime de service au titre de son séjour à l'étranger et à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite prime assortie des intérêts moratoires ;
2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser la dite prime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 94-1163 du 29 décembre 1994, portant loi de finances rectificative pour 1994, notamment son article 47 ;
Vu le décret n 76-1191 du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1998 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 47-I de la loi n 94-1163 du 29 décembre 1994, portant loi de finances rectificative pour 1994 : "La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas ... la prime de service et la prime de qualification instituées par le décret n 76-1191 du 23 décembre 1976 portant création d'un prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers. Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée." ; qu'ainsi aux termes mêmes des dispositions précitées, qui doivent s'appliquer à la date de la présente décision, les décisions administratives relatives à l'attribution individuelle de la prime de service entrent, dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet de décisions de justice passées en force de chose jugée, dans le champ d'application de la loi du 23 décembre 1994 susvisée ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'à la date de sa demande tendant à l'obtention de la prime en question et à la date d'enregistrement de sa requête devant le Tribunal administratif de Montpellier M. ALESSI était en droit d'obtenir le versement de ladite prime est inopérant ; que le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité ne peut qu'être écarté dès lors que la situation qui est faite au requérant résulte de la stricte application des dispositions législatives précitées ; qu'il résulte de ce qui précède que M. ALESSI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le président délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE tendant à la condamnation de M. ALESSI sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. ALESSI est rejetée .
Article 2 : Les conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE tendant à la condamnation de M. ALESSI au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées .
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. ALESSI et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10460
Date de la décision : 27/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-27;97ma10460 ?
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