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27/10/1998 | FRANCE | N°96MA11022

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 27 octobre 1998, 96MA11022


Vu l'ordonnance en date du 6 mai 1996, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 juin 1996 sous le n 96BX01022, par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. X... ;
Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n 96MA11022, par laquelle le président de la Cour a

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Vu l'ordonnance en date du 6 mai 1996, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 juin 1996 sous le n 96BX01022, par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. X... ;
Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n 96MA11022, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1996, présentée par M. Hadj X..., demeurant chez M. Jacky Y..., ... à Le Crès (34920), par Me Michel CASSA, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-3066/94-3081 du 30 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 16 août et 6 septembre 1994 par lesquelles le préfet de l'Hérault a respectivement refusé de lui délivrer un duplicata de son certificat de résidence, a rejeté le recours gracieux formulé à l'encontre de cette décision et l'a enjoint de quitter le territoire national ;
2 / d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1998 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON DORIS, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a explicité les motifs pour lesquels, au vu des éléments de faits et de droit applicables en l'espèce, il rejetait les requêtes de M. X... tendant à l'annulation des décisions des 16 août et 6 septembre 1994 par lesquelles le préfet de l'Hérault avait respectivement rejeté sa demande de délivrance d'un duplicata de son certificat de résidence et le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal n'a pas omis de statuer sur un moyen de la requête en ne mentionnant pas, dans le jugement attaqué, le fait relatif au vol, à Marseille, de sa carte de résident ;
Sur le bien fondé du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'accord franco-algérien : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence, qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs, seront, s'ils reviennent, considérés comme des nouveaux immigrants."
Considérant que le jugement attaqué est fondé sur la circonstance que, d'une part, M. X... avait signé une déclaration faisant ressortir qu'il vivait en Algérie et ne se trouvait que provisoirement sur le territoire français et, d'autre part, qu'il n'était pas en mesure d'établir qu'il résidait en France de façon habituelle ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal a fondé sa décision sur la situation du requérant à la date des décisions attaquées et non sur la circonstance qu'il envisageait de retourner en Algérie après l'obtention du duplicata de son certificat de résidence ;

Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a demandé au préfet de l'Hérault la délivrance d'un duplicata de son certificat de résidence de 10 ans qui lui avait été délivré le 2 juin 1991 et dont il a déclaré le vol le 13 juillet 1994 ; que, lors de sa demande de délivrance du duplicata, M. X... a signé une déclaration faisant ressortir qu'il résidait en Algérie et n'était que de passage pour une semaine à Montpellier ; que la circonstance que M. X... soit illettré n'est pas de nature à établir que cette déclaration ne correspondrait pas à sa situation dès lors qu'il n'a pas été en mesure de justifier par les pièces produites que, postérieurement à l'année 1992, il résidait toujours en France et qu'en 1994 son absence du territoire français avait été d'une durée inférieure à six mois consécutifs ; que la circonstance qu'il a déclaré à Marseille le vol de son certificat de résidence ne peut justifier de sa présence dans cette ville que le jour où il a formulé cette déclaration ; qu'en outre, il ne saurait justifier qu'il demeurait à Montpellier à l'adresse indiquée sur le passeport et la carte nationale d'identité algérienne qu'il a fait établir respectivement les 13 et 20 juillet 1994 par le consulat général d'Algérie à Marseille alors même qu'il ressort de ses propres dires qu'à ces dates il ne résidait plus à cette adresse ; que, par suite, le préfet de l'Hérault a pu le regarder à bon droit comme un primo immigrant par application des dispositions susrappelées de l'article 8 de l'accord franco-algérien et refuser pour ce motif de lui délivrer le duplicata qu'il sollicitait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un duplicata de son certificat de résidence ensemble la décision portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision et à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11022
Date de la décision : 27/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. DUCHON DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-27;96ma11022 ?
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