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13/10/1998 | FRANCE | N°97MA05449;96MA00971;96MA01926

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 13 octobre 1998, 97MA05449, 96MA00971 et 96MA01926


Vu 1 / l'ordonnance du 26 novembre 1997, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 1997 sous le n 97MA05449, par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour en application de l'article R.71 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour Mlle A..., l'ATELIER TOURNESOL et la MAIF ;
Vu l'ordonnance du 14 octobre 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'articl

e R.78 du code des tribunaux administratifs et des cours ad...

Vu 1 / l'ordonnance du 26 novembre 1997, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 1997 sous le n 97MA05449, par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour en application de l'article R.71 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour Mlle A..., l'ATELIER TOURNESOL et la MAIF ;
Vu l'ordonnance du 14 octobre 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R.78 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée pour Mlle A..., l'ATELIER TOURNESOL et la MAIF ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 25 janvier et 16 octobre 1995 sous le n 95LY00184, présentés pour :
1 / Mlle Christiane A... demeurant ... ;
2 / l'association ATELIER TOURNESOL dont le siège est situé ... ;
3 / la société d'assurances MAIF dont le siège est situé à Niort (79000), représentée par son président directeur général ;
par la S.C.P BRONDEL et TUDELA, avoués ;
Mlle A... et autres demandent à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 92-6367 du 10 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déclaré ELECTRICITE DE FRANCE et la société SUD EST ENTREPRISE responsables du quart des conséquences dommageables de l'accident dont Mlle A... a été victime le 21 septembre 1988 et a condamné solidairement ELECTRICITE DE FRANCE et la société SUD EST ENTREPRISE à verser à la MAIF la somme de 36.638,42 F ;
2 / de déclarer ELECTRICITE DE FRANCE et la société SUD EST ENTREPRISE entièrement responsables des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime ;
3 / de condamner solidairement ELECTRICITE DE FRANCE et la société SUD EST ENTREPRISE à verser à la MAIF la somme de 146.553,78 F ;
4 / de condamner solidairement ELECTRICITE DE FRANCE et la société SUD EST ENTREPRISE à verser à Mlle A... la somme de 132.141,79 F ;
5 / de condamner solidairement ELECTRICITE DE FRANCE et la société SUD EST ENTREPRISE à verser à l'ATELIER TOURNESOL la somme de 535.641 F ;

Vu 2 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mlle Christiane A..., l'association l'ATELIER TOURNESOL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 avril 1996 sous le n 96LY00971, présentée pour :
1 / Mlle Christiane A... demeurant ... ;
2 / l'association l'ATELIER TOURNESOL dont le siège est situé ... ;
par la S.C.P BRONDEL et TUDELA, avoués ;
Mlle A... et autres demandent à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 92-6367 du 8 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement ELECTRICITE DE FRANCE et la société SUD EST ENTREPRISE à verser à l'association ATELIER TOURNESOL la somme de 1.550 F qu'elle estime insuffisante ;
2 / de condamner solidairement ELECTRICITE DE FRANCE et la société SUD EST ENTREPRISE à verser à l'association ATELIER TOURNESOL la somme qu'elle demandait devant le Tribunal administratif ;

Vu 3 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mlle Christiane A... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 août 1996 sous le n 96LY01926, présentée pour Mlle Christiane A... demeurant ..., par la S.C.P BRONDEL et TUDELA, avoués ;
Mlle A... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 92-6367 du 7 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement ELECTRICITE DE FRANCE et la société SUD EST ENTREPRISE à verser à Mlle A... la somme de 8.750 F ;
2 / de condamner solidairement ELECTRICITE DE FRANCE et la société SUD EST ENTREPRISE à verser à l'association ATELIER TOURNESOL la somme qu'elle demandait devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me Z... de la SCP GASPARI-EDDAIKRA pour Mlle A..., l'association ATELIER TOURNESOL et l'assurance MAIF ;
- les observations de Me Y... de la SCP ABEILLE RIBEIL FERRE pour la société SUD EST ENTREPRISE ;
- les observations de Me X... pour la société ELECTRICITE DE FRANCE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux conséquences d'un même accident et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Considérant que Mlle A... et autres ne soulèvent aucun moyen à l'encontre de la décision par laquelle le Tribunal administratif s'est déclaré, à bon droit, incompétent pour statuer sur les conclusions de leur requête tendant à la condamnation de la compagnie DELTASSUR, assureur de la société SUD EST ENTREPRISE ; que, par suite, leur requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre la compagnie d'assurances DELTASSUR ;
Sur la régularité des jugements du 8 mars et 7 juin 1996 :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au Tribunal administratif de Marseille de surseoir à statuer, sur le montant des préjudices résultant de l'accident dont Mlle A... a été victime le 21 septembre 1988, jusqu'à la décision de la Cour administrative d'appel saisie du jugement du 10 novembre 1994 par lequel ledit Tribunal a jugé que Mlle A... était responsable des trois quarts des conséquences dommageables de cet accident ; que, par suite, Mlle A... et autres ne sont pas fondés à soutenir qu'en statuant par les jugements du 8 mars et 7 juin 1996, sur le montant des préjudices, le Tribunal administratif de Marseille a méconnu l'étendue de ses compétences ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès verbal dressé par les militaires de la gendarmerie de Saint-Chaffey que, pour les besoins d'un chantier réalisé pour le compte d'ELECTRICITE DE FRANCE, des engins de la société SUD EST ENTREPRISE occupaient la voie de droite, dans le sens Briançon-Grenoble, de la RN 91 ; que pour éviter un véhicule en provenance de Briançon et qui achevait le dépassement des engins de chantier, Mlle A..., qui se dirigeait vers Briançon, a rabattu le véhicule qu'elle conduisait sur sa droite et a chuté en contrebas de la voie routière ; que Mlle A... et son passager M. B... ont été blessés et le véhicule réduit à l'état d'épave ;
Considérant que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public ; que, par suite, la décision par laquelle le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de GAP, saisi d'une plainte déposée par Mlle A..., a classé l'affaire sans suite au motif que la signalisation du chantier était conforme à la réglementation, ne s'impose pas à la juridiction administrative ;

Considérant que dans le sens Grenoble-Briançon, le chantier qui était situé à 70 mètres après une sortie de courbe, n'était signalé en amont que par un panneau AK 14 (signalisation temporaire d'un danger) et un panneau AK 5 (signalisation temporaire de travaux ) ; que compte tenu de l'importance de l'emprise du chantier sur la voie publique et de la visibilité dont bénéficiaient les conducteurs se dirigeant vers Briançon, cette signalisation qui n'était pas adaptée aux risques que constituait la présence de ce chantier était insuffisante et, par suite, de nature à engager la responsabilité d'ELECTRICITE DE FRANCE et de la société SUD EST ENTREPRISE ; que compte tenu des circonstances de l'espèce aucune faute de nature à atténuer la responsabilité
d'ELECTRICITE DE FRANCE et de la société SUD EST ENTREPRISE ne peut être imputée à Mlle A... dans la conduite de son véhicule ; qu'en outre, il ne résulte pas du procès verbal précité que l'état de ce véhicule était défectueux ; que, dès lors, ELECTRICITE DE FRANCE et la société SUD EST ENTREPRISE doivent être déclarées entièrement responsables des conséquences dommageables de l'accident ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point ;
Sur le montant des préjudices :
En ce qui concerne Mlle A... :
Considérant que, d'une part, il y a lieu, par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges, de fixer la réparation des troubles dans les conditions d'existence subis par Mlle A... pendant les périodes d'incapacité temporaire et la réparation de la douleur à la somme de 35.000 F ; que, d'autre part, si Mlle A... demande réparation du préjudice d'agrément, la réalité de ce préjudice n'est pas établie ainsi qu'il ressort des rapports des experts désignés par le Tribunal administratif ; qu'enfin, si Mlle A... demande la réparation des pertes de salaires subies durant les périodes d'incapacité temporaire, elle ne peut prétendre qu'au paiement de la différence, qu'il lui appartient de justifier, entre les salaires qu'elle aurait dû percevoir pendant la durée de son incapacité totale temporaire et les indemnités qui lui ont été versées du fait de cette incapacité ; que les documents qu'elle a produits ne permettent pas de déterminer le montant des indemnités journalières qui lui ont été versées par sa caisse d'assurance maladie pendant la période d'incapacité totale temporaire telle qu'elle a été fixée par les experts désignés par le Tribunal administratif ; que, par suite, Mlle A... ne peut prétendre à l'indemnisation de ses éventuelles pertes de revenus ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a évalué à 35.000 F le montant de son préjudice indemnisable ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE, régulièrement appelée en la cause, n'a pas contesté devant la Cour la décision par laquelle le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant au remboursement des prestations servies à Mlle A... ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner solidairement ELECTRICITE DE FRANCE et la société SUD EST ENTREPRISE à verser à Mlle A... la somme de 35.000 F ;
En ce qui concerne l'association ATELIER TOURNESOL :

Considérant que le véhicule que conduisait Mlle A... et qui appartenait à son employeur l'association ATELIER TOURNESOL a été réduit à l'état d'épave ; qu'il y a lieu par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges de fixer le montant du préjudice résultant de la perte de ce véhicule à la somme de 6.200 F ;
Considérant, que l'association soutient que, du fait de l'indisponibilité de Mlle A... suite à l'accident dont elle a été victime, elle n'a pas été en mesure de poursuivre normalement son activité et qu'elle doit engager des frais pour former un remplaçant et assurer une nouvelle formation à cette dernière ; qu'en premier lieu, l'association ne saurait établir par la seule production des devis qu'elle a dressés et un calcul théorique de son activité qu'elle n'a pas été en mesure d'honorer plusieurs commandes ; qu'en deuxième lieu, l'association ne justifie pas qu'elle n'aurait pas été en mesure d'effectuer l'inventaire des cadrans solaires qui lui aurait été confié par le département des Hautes-Alpes ; qu'en troisième lieu, l'association ne justifie pas, à supposer même que Mlle A... ne puisse plus exercer son emploi ce qui au demeurant n'est pas établi, ni qu'elle serait tenue d'assurer la formation d'un remplaçant, ni que Mlle A... forme ce remplaçant, ni enfin qu'elle devait assurer à l'intéressée une nouvelle formation professionnelle ; que, par suite, l'association ATELIER TOURNESOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a fixé à 6.200 F le montant de son préjudice indemnisable ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner solidairement, ELECTRICITE DE FRANCE et la société SUD EST ENTREPRISE à verser à l'association ATELIER TOURNESOL la somme de 6.200 F ;
En ce qui concerne la MAIF :
Considérant que la société d'assurances MAIF, subrogée dans les droits de son assuré, justifie avoir versé à M. B..., passager du véhicule conduit par Mlle A... la somme de 146.553,68 F ; que la circonstance que cette indemnité ait été établie à titre transactionnel n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce que la MAIF obtienne la condamnation d'ELECTRICITE DE FRANCE et de la société SUD EST ENTREPRISE au paiement de cette somme ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner solidairement ELECTRICITE DE FRANCE et la société SUD EST ENTREPRISE à verser à la MAIF la somme de 146.553,68 F;
En ce qui concerne les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l espèce, il y a lieu de laisser les frais d'expertise s'élevant à 1.800 F en ce qui concerne l'expertise ordonnée en référé et à 1.500 F en ce qui concerne l'expertise ordonnée par le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 10 novembre 1994 à la charge solidaire d'ELECTRICITE DE FRANCE et de la société SUD EST ENTREPRISE ;
En ce qui concerne l'appel en garantie formé par ELECTRICITE DE FRANCE contre la société SUD EST ENTREPRISE :

Considérant qu'en vertu des stipulations contractuelles du marché passé entre ELECTRICITE DE FRANCE et la société SUD EST ENTREPRISE, la société SUD EST ENTREPRISE relèvera et garantira ELECTRICITE DE FRANCE des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.8-1 que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par ELECTRICITE DE FRANCE doivent, en conséquence, être rejetées ;
Article 1er : ELECTRICITE DE FRANCE et la société SUD EST ENTREPRISE sont déclarées entièrement responsables des conséquences dommageables de l'accident dont Mlle A... a été victime le 21 septembre 1988.
Article 2 : La somme de 36.638,42 F qu'ELECTRICITE DE FRANCE et la société SUD EST ENTREPRISE ont été condamnées à verser solidairement à la MAIF par le jugement n 92-6367 du 10 novembre 1994 est portée à 146.553,68 F .
Article 3 : La somme de 1.550 F qu'ELECTRICITE DE FRANCE et la société SUD EST ENTREPRISE ont été condamnées à verser solidairement à l'association ATELIER TOURNESOL par le jugement n 92-6367 du 8 mars 1996 est portée à 6.200 F .
Article 4 : La somme de 8.750 F qu'ELECTRICITE DE FRANCE et la société SUD EST ENTREPRISE ont été condamnées à verser solidairement à Mlle A... par le jugement n 92-6367 du 7 juin 1996 est portée à 35.000 F .
Article 5 : La société SUD EST ENTREPRISE relèvera et garantira ELECTRICITE DE FRANCE des condamnations prononcées ci-dessus ainsi que des dépens.
Article 6 : Les jugements du Tribunal administratif de Marseille des 10 novembre 1994, 8 mars et 7 juin 1996 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le surplus des conclusions de Mlle A... et de l'association ATELIER TOURNESOL est rejeté.
Article 8 : Les conclusions présentées par ELECTRICITE DE FRANCE au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées .
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A..., à l'association ATELIER TOURNESOL, à la MAIF, à ELECTRICITE DE FRANCE, à la société SUD EST ENTREPRISE, à la compagnie d'assurance DELTASSUR, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


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