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13/10/1998 | FRANCE | N°96MA10724

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 13 octobre 1998, 96MA10724


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 la requête présentée pour l'ASSOCIATION GRAND SAINT-CHARLES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 avril 1996 sous le n 96BX00724, présentée pour l'ASSOCIATION GRAND SAINT-CHARLES dont le siège est situé société Point Vert Le Grand SAINT-CHARLES à Perpignan (66000), représentée par son président en exercice par Me

Gilles X..., avocat ;
L'ASSOCIATION LE GRAND SAINT-CHARLES demande ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 la requête présentée pour l'ASSOCIATION GRAND SAINT-CHARLES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 avril 1996 sous le n 96BX00724, présentée pour l'ASSOCIATION GRAND SAINT-CHARLES dont le siège est situé société Point Vert Le Grand SAINT-CHARLES à Perpignan (66000), représentée par son président en exercice par Me Gilles X..., avocat ;
L'ASSOCIATION LE GRAND SAINT-CHARLES demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 95-3892 du 28 mars 1996 par laquelle le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise tendant à rassembler les données techniques relatives à la circulation routière dans la zone Le Grand Saint-Charles et notamment les caractéristiques du pont édifié par le SYNDICAT MIXTE DU GRAND SAINT-CHARLES ;
2 / d'ordonner l'expertise sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me X... pour l'ASSOCIATION GRAND SAINT-CHARLES ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le Tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que, d'une part, la mission d'expertise sollicitée en tant qu'elle porte, sur la description du réseau de la voirie de la zone du Grand Saint-Charles, sur les caractéristiques et l'état des voies et sur l'estimation de l'intensité du trafic routier, a pour objet de rassembler des informations dont l'association requérante pouvait obtenir communication par d'autres procédures ; que, d'autre part, la description des ouvrages de franchissement des voies ferrées et notamment du pont réalisé par le SYNDICAT MIXTE DU GRAND SAINT-CHARLES Roussillon et des voies d'accès à ce pont, a été effectuée par constat d'huissier le 6 décembre 1995 à la demande de l'association requérante ; que, dès lors, la demande d'expertise tendant à la description de ces ouvrages n'a pas le caractère d'une mesure d'instruction utile au sens des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'enfin, par décision en date du 11 septembre 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que l'arrêté du ministre de l'équipement du logement des transports et du tourisme en date du 30 avril 1996 portant fermeture du passage à niveau n 5 de la ligne Perpignan-Villefranche-Vernet les Bains avait été retiré ; qu'il suit de là qu'à la date de la présente décision, à supposer d'ailleurs de l'existence d'un litige justifiant les prétentions de l'association, la mesure d'instruction en tant qu'elle porte sur les conséquences pour le trafic routier de la fermeture de ce passage à niveau n'est pas utile ; que, dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la ville de PERPIGNAN et du SYNDICAT MIXTE DU GRAND SAINT-CHARLES ROUSSILLON tendant à la condamnation de l'ASSOCIATION GRAND SAINT-CHARLES au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION GRAND SAINT-CHARLES est rejetée .
Article 2 : Les conclusions de la ville de PERPIGNAN, et du SYNDICAT MIXTE DU GRAND SAINT-CHARLES EN ROUSSILLON tendant à la condamnation de l'ASSOCIATION GRAND SAINT-CHARLES au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées .

Article3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION GRAND SAINT-CHARLES, à la ville de PERPIGNAN, au SYNDICAT MIXTE DU GRAND SAINT-CHARLES en ROUSSILLON, à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'EQUIPEMENT DU ROUSSILLON, et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA10724
Date de la décision : 13/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-13;96ma10724 ?
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