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28/09/1998 | FRANCE | N°96MA02461

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 28 septembre 1998, 96MA02461


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 6 novembre 1996 sous le n 96LY02461, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-901/93-902 en date du 4 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a r

ejeté partiellement ses demandes tendant à la décharge des cotisatio...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 6 novembre 1996 sous le n 96LY02461, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-901/93-902 en date du 4 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes pour les années 1985 à 1987 et à la décharge du prélèvement social et des pénalités y afférentes pour 1985 et 1987 ;
2 / d'accorder les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 4 juillet 1996 en tant qu'il se borne à réduire ses bases d'imposition sur le revenu, à la somme de 2.644.233 F au titre de l'année 1985, de 3.475.643 F au titre de l'année 1986 et de 6.260.305 F au titre de l'année 1987, prononce seulement la décharge des droits et pénalités correspondant à la ladite réduction, se borne à réduire les bases du prélèvement social de 1 % de 3.470.643 F au titre de l'année 1986 et de 6.259.805 F au titre de l'année 1987 et prononce la décharge correspondante en droit et pénalités et rejette le surplus de ses conclusions tendant à la décharge totale des droits et pénalités supplémentaires assignés en matière d'impôt sur le revenu pour les années 1985 à 1987 et pour le prélèvement social de 1 % au titre des années 1986 et 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie ..." ;

Considérant que l'annulation par le juge judiciaire d'une opération de visite et de saisie menée à l'encontre d'une personne morale, en application des dispositions précitées de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, interdit à l'administration d'opposer à cette personne morale les informations qu'elle a recueillies à cette occasion et affecte la régularité de la décision d'imposition de l'intéressée, dans la mesure où celle-ci procède de l'exploitation des informations ainsi recueillies ; qu'en revanche, l'opération de visite et de saisie, conduite à l'égard d'un contribuable, est distincte de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'un autre contribuable, alors même que l'administration se fonderait sur des faits révélés par cette opération pour établir l'imposition de ce dernier ; qu'il s'ensuit que l'annulation d'une opération de visite et de saisie menée à l'encontre d'une personne morale, si elle interdit désormais à l'administration d'opposer à celle-ci les informations recueillies à cette occasion, ne fait pas obstacle à ce que l'administration, dans une procédure distincte concernant un autre contribuable, se fonde sur les faits révélés par l'opération annulée pour établir l'imposition de ce dernier ; qu'il en va toutefois autrement lorsqu'il ressort de la demande d'autorisation de visite et de saisie adressée au juge par l'administration que celle-ci cherche à obtenir, par la visite et la saisie, même si ces opérations ne visent pas des lieux dont le contribuable a personnellement la disposition, des éléments lui permettant d'apporter la preuve des agissements de l'intéressé pour éluder l'impôt ; qu'en une telle hypothèse, l'annulation de la visite ou de la saisie par la juridiction judiciaire fait obstacle à ce que des informations recueillies à l'occasion de la visite ou de la saisie soient opposées par l'administration à ce contribuable ; que, tel est notamment le cas lorsque l'administration a demandé l'autorisation de visiter les locaux d'une société en vue de vérifier notamment les indices qu'elle détient sur les agissements d'un dirigeant de la société ;

Considérant qu'en l'espèce, il ressort clairement de la demande d'autorisation de visite adressée par l'administration au juge judiciaire et des ordonnances subséquentes que la procédure ainsi diligentée contre les sociétés Y... INTERNATIONAL et FRANCE Y... avait pour but exclusif de rechercher des éléments de preuve permettant au service d'établir des fraudes éventuellement commises par lesdites sociétés ainsi que cela ressort expressément de la motivation de ces actes ; que, notamment, le seul fait que l'autorisation de visite et de saisie portait aussi sur des lieux dont M. X... avait la disposition à titre personnel ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que la procédure ainsi critiquée était en réalité conduite contre lui ; que, par suite et contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, les informations recueillies par l'administration lors de la procédure dont s'agit, pouvaient valablement, malgré l'annulation de celle-ci par le juge judiciaire, être utilisées à l'encontre de M. X... lors d'une autre procédure de vérification conduite à titre personnel contre lui ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction demandée, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté, sur le point en litige, sa demande ;
Sur l'appel incident du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par la voie de l'appel incident, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il prononce, en son article 1er, la réduction des bases d'impôts sur le revenu assignées à M. X... pour les années 1985, 1986 et 1987 et de remettre à sa charge les droits et pénalités correspondant auxdites bases ;
Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, le service était en droit d'utiliser, dans le cadre de la procédure de vérification diligentée contre M. X..., les informations recueillies lors des opérations de visite et de saisie conduites à l'encontre des sociétés Y... INTERNATIONAL et FRANCE Y... ; que, par suite, en estimant que l'utilisation de telles informations avait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition menée à l'égard de M. X..., les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir, par ce moyen, que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il prononce pour ce motif la réduction de la base des impositions contestées, à hauteur de la somme de 2.644.233 F au titre de l'année 1985, de 3.475.643 F au titre de l'année 1986 et de 6.260.305 F au titre de l'année 1987 ;
Sur les pénalités afférentes aux sommes en litige :
Considérant que M. X... se borne à affirmer avoir agi de bonne foi, que cette seule affirmation non circonstanciée et assortie d'aucune justification ne peut, par là même, être regardée comme apportant la preuve dont la charge lui incombe de l'absence de mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1 et 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a réduit les bases d'imposition de M. X... de 2.644.233 F au titre de l'année 1985, de 3.475.643 F au titre de l'année 1986 et de 6.260.305 F au titre de l'année 1987 et a prononcé la décharge des droits et pénalités correspondants ;
Article 1er : Les conclusions susvisées de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Le jugement n 93-901/93-902 du Tribunal administratif de Nice est annulé en ses articles 1 et 2.
Article 3 : Les impositions dont la décharge a été accordée par les articles 1 et 2 ci-dessus mentionnées sont remises en totalité à la charge de M. X....
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02461
Date de la décision : 28/09/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES -Impositions établies à partir d'informations recueillies lors de visites et saisies domiciliaires autorisées en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales - Conséquences sur l'établissement de l'impôt d'un contribuable de l'annulation par le juge judiciaire d'une ordonnance autorisant l'administration à effectuer des visistes et saisies domiciliaires chez un autre contribuable - Absence si l'autorisation de visite et de saisie ne vise pas, en réalité, ce contribuable (1) - Appréciation de l'objet de l'autorisation au regard des termes de la demande d'autorisation et de l'ordonnance y faisant droit.

19-01-03-02-01 Après une perquisition autorisée par le juge judiciaire sur le fondement de l'article L. 16 B et l'annulation définitive de cette autorisation par le juge judiciaire, les informations recueillies peuvent être utilisées dans le cadre d'une procédure distincte diligentée contre un autre contribuable, notamment dans le cas d'une procédure conduite contre une personne morale, les renseignements ainsi obtenus peuvent être utilisés à l'encontre d'un de ses dirigeants. Cette possibilité est toutefois soumise à la condition que l'autorisation de visite et de saisie ne vise pas, en réalité, ce dernier contribuable (1). Pour apprécier si tel est le cas, il convient de s'en tenir aux dispositions de la demande d'autorisation et de l'ordonnance subséquente.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16 B

1.

Cf CE Avis, 1996-03-01, Egot, n° 174244, p. 64


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Dubois
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-09-28;96ma02461 ?
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