La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/1998 | FRANCE | N°96MA00862

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 15 septembre 1998, 96MA00862


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 avril 1996 sous le n 96LY00862, présentée pour M. Mokhtar X..., demeurant chez Mme Z..., ... par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-3633 du 21 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de

Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 avril 1996 sous le n 96LY00862, présentée pour M. Mokhtar X..., demeurant chez Mme Z..., ... par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-3633 du 21 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 1995 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence en qualité d'étudiant élève et de visiteur ;
2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1998 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : "Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire"." ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, n'a justifié lors de sa demande de renouvellement de certificat de résidence en qualité d'étudiant ni de son inscription ou préinscription dans un établissement d'enseignement français ni de ses moyens d'existence, qu'ainsi il n'a pas mis à même l'administration de vérifier s'il remplissait les conditions précitées du titre III de l'accord franco- algérien et le préfet a pu rejeter la demande du requérant sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation malgré la circonstance alléguée que les revenus de sa mère n'auraient pas varié et auraient été considérés comme suffisants lors des précédentes demandes de certificat de résidence en qualité d'étudiant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 a de l'accord franco-algérien : "Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" ;" ; que, si le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande de M. X... à un autre titre que celui d'étudiant, il est constant qu'il a également estimé que M. X... ne pouvait bénéficier d'un certificat de résidence en qualité de "visiteur" ; que, M. X... n'ayant pas justifié de ses moyens d'existence, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que M. X... a demandé par lettre en date du 23 juin 1994 le bénéfice des dispositions de l'article 7 bis-b de l'accord franco-algérien qui prévoient la délivrance d'un certificat de résidence à l'enfant algérien d'un ressortissant français à la charge de ses parents ; que le silence gardé par le préfet pendant le délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont il n'est pas établi qu'elle n'ait pas été précédée d'un examen de la situation de l'intéressé ; que, comme il a été dit ci-dessus, le requérant n'a pas justifié des ressources de sa mère qui a déclaré le prendre en charge ; qu'il a produit, pour justifier des ressources de l'époux de sa mère, une attestation établie en 1993 par l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer relative à l'attribution d'une allocation forfaitaire due au titre des années 1988, 1989 et 1990 d'un montant global de 60.000 F ; que le montant de ces ressources ne permet pas la prise en charge du requérant au sens des dispositions précitées de l'article 7 bis-b de l'accord franco-algérien ;

Considérant que M. X... qui est célibataire est entré sur le territoire français en 1989, à l'âge de 21 ans, pour y suivre des études ; qu'il ne justifie pas qu'il n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas réservé une suite favorable à sa demande de certificat de résidence ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA00862
Date de la décision : 15/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7, art. 7 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-09-15;96ma00862 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award