La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1998 | FRANCE | N°97MA10832

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 juillet 1998, 97MA10832


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 mai 1997 sous le n 97BX00832 et le mémoire ampliatif enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 septembre 1997, présentés pour M. Z...
Y..., demeurant, rue 6 N 22 Cité Ezzahara Amalou à Krouchen ( Maroc) par Me

Yves X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le j...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 mai 1997 sous le n 97BX00832 et le mémoire ampliatif enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 septembre 1997, présentés pour M. Z...
Y..., demeurant, rue 6 N 22 Cité Ezzahara Amalou à Krouchen ( Maroc) par Me Yves X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96 3613 - 96 3614 du 10 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 1997, ensemble la décision de rejet implicite du recours gracieux à l'encontre de cette décision, par laquelle le préfet du Gard lui a retiré son titre de séjour ;
2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1998 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 III de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée : " Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un tel titre." ; que l'article 29 IV dispose : " En cas de rupture de vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet ... d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident ..." ;
Considérant que, suite à la rupture de la vie commune entre M. Y... et son épouse née BOOUMARSIT, le préfet du Gard a, par décision du 16 septembre 1996, retiré la carte de résident qui lui avait été délivrée le 27 mars 1996 au titre du regroupement familial demandé par Mme Y... ;
Considérant qu'il peut être procédé au retrait du titre de séjour par application des dispositions précitées de l'article 29 IV quel que soit le conjoint responsable de la rupture de la vie commune ; qu'il ne résulte pas des termes de la décision du 16 septembre 1996, au demeurant suffisamment motivée, que le préfet a estimé qu'il était tenu de retirer la carte de résident de M. Y... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision n'ait pas fait l'objet d'un examen particulier ; que la possibilité pour les étrangers de résider en France n'a pas le caractère d'une liberté publique et peut être remise en cause par des mesures de police administrative ; que, par suite, le préfet du Gard n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en procédant au retrait de la carte de résident de l'intéressé ;
Considérant que les moyens tirés de ce que le mariage entre les époux Y... ne serait pas dissous, que M. Y... exerce un emploi et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public sont inopérants ;
Considérant qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. Y... en France, des liens familiaux dont il se prévaut dans ce pays et à la circonstance qu'il ne soutient pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, la décision de retrait de la carte de résident n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et personnelle une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure qui, par suite, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Gard lui a retiré sa carte de résident et de la décision portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10832
Date de la décision : 10/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-10;97ma10832 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award