Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 janvier 1997 sous le n 97BX00008, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant Gîtes communaux n 2 à Villefort (48800) et le mémoire ampliatif enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 mai 1997 par Me X..., avocat ;
M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-1834 du 20 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 1996 par laquelle le préfet de Lozère leur a refusé l'autorisation de faire venir en France au titre du regroupement familial leur fille adoptive Loubna Y... ;
2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1998 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la légalité d'une décision administrative doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise ; que, dès lors, la circonstance que par un jugement du Tribunal de première instance de la ville d'Ouezzane en date du 2 avril 1996 les époux Z... auraient obtenu la tutelle définitive sur la jeune Loubna Y... est sans incidence sur la légalité de la décision du 22 janvier 1996 par laquelle le préfet de Lozère a rejeté leur demande tendant à l 'introduction en France au titre du regroupement familial de la jeune Loubna ; que, dès lors, M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif n'a pas fait droit à leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Lozère en date du 22 janvier 1996 ;
Considérant que si, M. et Mme Z... ont entendu demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Lozère a rejeté la nouvelle demande qu'ils soutiennent avoir présentée en vue de l'introduction en France de la jeune Loubna, ces conclusions présentées pour la première fois en appel sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.