La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1998 | FRANCE | N°97MA01349

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 02 juillet 1998, 97MA01349


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de GAREOULT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 juin 1997 sous le n 97LY01349, présentée pour la commune de GAREOULT, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 20 mars 1996, ayant pour avocat Me Jean-Bernard Y... ;
La c

ommune de GAREOULT demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 1...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de GAREOULT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 juin 1997 sous le n 97LY01349, présentée pour la commune de GAREOULT, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 20 mars 1996, ayant pour avocat Me Jean-Bernard Y... ;
La commune de GAREOULT demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 18 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande du préfet du Var, annulé l'article 3 de l'arrêté du maire de GAREOULT en date du 6 juillet 1996 mettant à la charge de M. et Mme Z... une participation pour la réalisation des équipements publics prévus par le programme d'aménagement d'ensemble approuvé par délibération du conseil municipal du 4 décembre 1987 et prorogé par délibération du 24 janvier 1996 ;
2 / de rejeter le déféré du préfet du Var ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Me Y... pour la commune de GAREOULT ;
- les observations de M. X... pour le Préfet du Var ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral devant le Tribunal administratif de Nice :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 9 février 1994, portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation." ; que les contributions aux dépenses d'équipements publics, mises à la charge du bénéficiaire d'un permis de construire à l'occasion de sa délivrance, ont pour objet exclusif le financement d'équipements ; qu'ainsi, les décisions en fixant le montant et le redevable ne constituent pas des décisions relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas tenus, au titre des dispositions susrapportées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, de notifier à l'auteur d'un permis de construire les recours qui tendent uniquement à l'annulation des prescriptions financières contenues dans le permis ; que, par suite, à supposer même établi que le préfet du Var n'ait pas régulièrement notifié au maire de GAREOULT son déféré tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 6 juillet 1996 mettant à la charge de M. et Mme Z..., à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire, une participation financière pour la réalisation des équipements publics prévus par le programme d'aménagement d'ensemble approuvé par délibération du conseil municipal de GAREOULT du 4 décembre 1987 et prorogé par délibération du 24 janvier 1996, cette circonstance est sans influence sur la recevabilité du déféré ;
Sur la légalité de l'article 3 de l'arrêté du maire de GAREOULT :
Considérant que la délibération du conseil municipal de GAREOULT du 24 janvier 1996 prorogeant le programme d'aménagement d'ensemble approuvé le 4 décembre 1987 a été annulée par le jugement du Tribunal administratif de Nice du 18 février 1997, qui a été confirmé par un arrêt de ce jour de la Cour administrative d'appel ; qu'ainsi, la participation financière, mise à la charge de M. et Mme Z... par l'arrêté du maire de GAREOULT en date du 6 juillet 1996 leur accordant un permis de construire, est dépourvue de base légale ; que, par suite, la commune de GAREOULT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'article 3 dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de la commune de GAREOULT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de GAREOULT, à M. et Mme Z..., au préfet du Var et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01349
Date de la décision : 02/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Obligation de notification du recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (article L.600-3 du code de l'urbanisme) - Champ d'application - Exclusion - Recours contre les participations financières mises à la charge du bénéficiaire d'un permis de construire.

68-06-01 Aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 9 février 1994, portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation". Les taxes et contributions aux dépenses d'équipements publics mises à la charge du bénéficiaire d'un permis de construire à l'occasion de sa délivrance ont pour objet exclusif le financement de ces équipements. Il en résulte que les requérants ne sont pas tenus, au titre des dispositions susrapportées de l'article L. 600-3, de notifier à l'auteur d'un permis de construire, les recours qui tendent uniquement à l'annulation des prescriptions financières contenues dans le permis.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Loi 94-112 du 09 février 1994


Composition du Tribunal
Président : M. Girard
Rapporteur ?: M. Bidard de la Noë
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-02;97ma01349 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award