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18/06/1998 | FRANCE | N°97MA00677

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 juin 1998, 97MA00677


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU VAL D'ALLOS (S.D.V.A.) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 24 mars 1997 sous le n 97LY00677, présentée pour la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU VAL D'ALLOS (S.D.V.A.), société d'économie mixte locale dont le siège social est à l'hôtel de ville de la commune d'All

os (04260), représentée par son président directeur général en exer...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU VAL D'ALLOS (S.D.V.A.) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 24 mars 1997 sous le n 97LY00677, présentée pour la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU VAL D'ALLOS (S.D.V.A.), société d'économie mixte locale dont le siège social est à l'hôtel de ville de la commune d'Allos (04260), représentée par son président directeur général en exercice, ayant pour avocat le cabinet BOITEL ;
La SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU VAL D'ALLOS (S.D.V.A.) demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 10 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du comité syndical du SYNDICAT MIXTE DU VAL D'ALLOS en date du 31 janvier 1996 approuvant le contrat d'exploitation du service public des remontées mécaniques du Val d'Allos à conclure avec la société TRANSMONTAGNE et a autorisé son président à signer ledit contrat et, d'autre part, du contrat signé le 15 février 1996 entre le SYNDICAT MIXTE DU VAL D'ALLOS et la société TRANSMONTAGNE ;
2 / d'annuler la délibération et le contrat susvisés ;
3 / de condamner solidairement le SYNDICAT MIXTE DU VAL D'ALLOS et la société TRANSMONTAGNE à lui verser la somme de 25.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu le code des communes, en vigueur à la date des décisions attaquées ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de M. X... et de M. Y... pour la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU VAL D'ALLOS ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 10 janvier 1997, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU VAL D'ALLOS (S.D.V.A.) tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du comité syndical du SYNDICAT MIXTE DU VAL D'ALLOS (S.M.V.A.) en date du 31 janvier 1996 approuvant le contrat d'exploitation de service public des remontées mécaniques à conclure avec la société TRANSMONTAGNE et autorisant son maire à signer ledit contrat et, d'autre part, à l'annulation du contrat conclu le 15 février 1996 entre le SYNDICAT MIXTE DU VAL D'ALLOS et la société TRANSMONTAGNE ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du comité syndical du SYNDICAT MIXTE DU VAL D'ALLOS :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 19 de la loi n 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République : "I - Le dispositif des délibérations du conseil municipal ( ...) approuvant une convention de délégation de service public, fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune. Cette disposition est applicable aux délibérations de même nature prises par les assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale. L'insertion est effectuée dans une publication locale diffusée dans l'ensemble des communes concernées. II - Le dispositif des délibérations du conseil général et du conseil régional ( ...) approuvant une convention de délégation de service public, fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans le département ou dans la région. Cette disposition est applicable aux délibérations de même nature prises par les assemblées délibérantes des établissements publics de coopération interdépartementale ou interrégionale. L'insertion est effectuée dans une publication locale diffusée dans les départements ou les régions concernés." ; qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par l'analyse des travaux préparatoires qui ont précédé leur vote par l'Assemblée Nationale et par le Sénat, que le législateur a entendu les appliquer à l'ensemble des collectivités locales ainsi qu'à la totalité des établissements publics de coopération entre collectivités locales ; qu'il est constant que le SYNDICAT MIXTE DU VAL D'ALLOS est composé du département des Alpes de Haute-Provence et de la commune d'Allos ; qu'ainsi, la délibération du comité syndical du SYNDICAT MIXTE DU VAL D'ALLOS du 31 janvier 1996, qui déléguait le service public des remontées mécaniques de la commune d'Allos à la société TRANSMONTAGNE, devait faire l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune d'Allos et le département des Alpes de Haute-Provence ;

Considérant, d'autre part, qu'en précisant que les délibérations approuvant une convention de délégation de service public devaient faire l'objet d'une insertion dans une publication locale, le législateur a voulu que les tiers intéressés puissent avoir connaissance de l'objet desdites conventions pour faire valoir éventuellement leurs droits devant le juge administratif ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux à l'encontre de ces délibérations commence à courir à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux formalités de publicité, consistant, d'une part, en l'affichage de la délibération au siège du comité syndical et, d'autre part, en son insertion dans une publication locale ; qu'il n'est pas contesté que, si la délibération attaquée a été affichée le 9 février 1996, elle a fait l'objet d'une insertion dans le quotidien "Nice Matin" seulement le 18 avril 1996 ; que la requête de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU VAL D'ALLOS a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 13 avril 1996 ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté pour tardiveté les conclusions de la société requérante dirigée contre la délibération du comité syndical ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 10 janvier 1997 doit être annulé en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU VAL D'ALLOS devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Sur les fins de non-recevoir invoquées par le SYNDICAT MIXTE DU VAL D'ALLOS :
Considérant, en premier lieu, que, si la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU VAL D'ALLOS s'est désistée de ses requêtes dirigées contre une précédente délibération du comité syndical du SYNDICAT MIXTE DU VAL D'ALLOS en date du 30 juin 1995, cette circonstance est sans conséquence sur la recevabilité de ses conclusions dirigées contre la délibération du 31 janvier 1996 qui a un objet différent ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que des dirigeants de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU VAL D'ALLOS aient participé à la réunion du comité syndical au cours de laquelle a été approuvée la délibération attaquée n'est pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU VAL D'ALLOS est recevable à demander l'annulation de la délibération du comité syndical du SYNDICAT MIXTE DU VAL D'ALLOS du 31 janvier 1996 ;
Sur la légalité de la délibération :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU VAL D'ALLOS avait reçu de la commune d'Allos par convention du 1er décembre 1993, la concession pour une durée de 15 ans de l'exploitation des remontées mécaniques du site de Seignus d'Allos et qu'elle venait aux droits de la société d'exploitation de la Foux d'Allos et de la société d'aménagement de la Foux d'Allos auxquelles la commune d'Allos avait par convention du 12 février 1988 concédé pour une durée de 20 ans l'exploitation des remontées mécaniques du site de la Foux d'Allos ; que, si les deux conventions susvisées prévoyaient la possibilité pour la commune de résilier unilatéralement ces concessions "moyennant un préavis de deux ans notifié par acte judiciaire", il est constant que cette formalité n'a pas été accomplie ; que, si le SYNDICAT MIXTE DU VAL D'ALLOS allègue qu'il a racheté à la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU VAL D'ALLOS lesdites concessions par un acte sous seing privé, signé le 9 mai 1995, il ressort des pièces du dossier que l'acte dont s'agit, à supposer qu'il ait porté sur les deux concessions, consistait en une promesse de vente conclue sous les conditions suspensives de la signature d'un protocole d'accord à intervenir le 10 mai 1995 entre les deux parties et la commune d'Allos et de "la réalisation de l'ensemble des opérations financières induites par ce protocole" ; que, contrairement à ce qu'il est soutenu, l'interprétation des stipulations de ce protocole ne présente aucune difficulté ; qu'ainsi, s'agissant d'un acte clair, il appartient au juge administratif d'en connaître ; que son article II-2-1-1-d stipule que "le SYNDICAT MIXTE DU VAL D'ALLOS réglera à la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU VAL D'ALLOS avant le 30 mai 1995 la somme de 4.251.502,45 F en un seul versement" ; que cette condition n'avait été réalisée ni à la date du 30 mai 1995 ni à la date de la délibération attaquée ; qu'au surplus, le conseil municipal d'Allos n'a pris aucune délibération autorisant la cession des deux concessions ; qu' ainsi, la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU VAL D'ALLOS demeurait concessionnaire des remontées mécaniques de la commune d'Allos à la date de la délibération attaquée ; que, par suite, le SYNDICAT MIXTE DU VAL D'ALLOS ne pouvait légalement autoriser son président à signer une convention confiant l'exploitation desdites concessions à la société TRANSMONTAGNE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU VAL D'ALLOS est fondée à demander l'annulation de la délibération du comité syndical du SYNDICAT MIXTE DU VAL D'ALLOS du 31 janvier 1996 ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la convention signée le 15 février 1996 entre le SYNDICAT MIXTE DU VAL D'ALLOS et la société TRANSMONTAGNE :
Considérant que la convention précitée n'est pas au nombre des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU VAL D'ALLOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité ses conclusions tendant à l'annulation de ladite convention ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU VAL D'ALLOS tendant à la condamnation solidaire de la société TRANSMONTAGNE et du SYNDICAT MIXTE DU VAL D'ALLOS à lui verser la somme de 25.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le juge administratif ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le SYNDICAT MIXTE DU VAL D'ALLOS ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 10 janvier 1997 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU VAL D'ALLOS tendant à l'annulation de la délibération du comité syndical du SYNDICAT MIXTE DU VAL D'ALLOS en date du 31 janvier 1996.
Article 2 : La délibération du comité syndical du SYNDICAT MIXTE DU VAL D'ALLOS en date du 31 janvier 1996 approuvant le contrat d'exploitation du service public des remontées mécaniques du Val d'Allos à conclure avec la société TRANSMONTAGNE et autorisant son président à signer ledit contrat est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU VAL D'ALLOS devant le Tribunal administratif de Marseille et des conclusions de sa requête est rejetée.
Article 4 : La demande du SYNDICAT MIXTE DU VAL D'ALLOS tendant à la condamnation de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU VAL D'ALLOS sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU VAL D'ALLOS, au SYNDICAT MIXTE DU VAL D'ALLOS, à la société TRANSMONTAGNE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00677
Date de la décision : 18/06/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECEVABILITE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR EN MATIERE CONTRACTUELLE - Délais de recours - Recours en annulation d'une délibération approuvant une délégation de service public - Point de départ du délai imparti aux tiers.

39-08-01-01, 54-01-07-02-02 En précisant que les délibérations approuvant une convention de délégation de service public devaient faire l'objet d'une insertion dans une publication locale, l'article 19 de la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République a voulu que les tiers intéressés puissent avoir connaissance de l'objet de ces conventions pour faire valoir éventuellement leurs droits devant le juge administratif. Il en résulte que le délai de recours contentieux à l'encontre de ces délibérations commence à courir, à l'égard des tiers, à compter de la plus tardive des deux formalités de publicité, consistant, d'une part, en l'affichage de la délibération au siège du comité syndical et, d'autre part, en son insertion dans une publication locale.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - Délai courant à compter de la plus tardive des deux dates correspondant l'une au premier jour de la période d'affichage et l'autre à la seconde des insertions dans la presse locale ou régionale - Délibération approuvant une délégation de service public.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 92-125 du 06 février 1992 art. 19


Composition du Tribunal
Président : M. Girard
Rapporteur ?: M. Bidard de la Noë
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-18;97ma00677 ?
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