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18/06/1998 | FRANCE | N°96MA10733

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 juin 1998, 96MA10733


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mademoiselle A... B... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 avril 1996 sous le n 96BX00733, présentée par Mademoiselle A... B... , demeurant Antugnac (11190) ; Mademoiselle B... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 15 février 1996, notifié le 5 mars 1996, par lequel l

e Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mademoiselle A... B... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 avril 1996 sous le n 96BX00733, présentée par Mademoiselle A... B... , demeurant Antugnac (11190) ; Mademoiselle B... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 15 février 1996, notifié le 5 mars 1996, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 1989 par lequel le maire de la commune de RENNES-LE-CHATEAU l'a licenciée pour abandon de poste, et à la condamnation de la commune à lui payer la somme de 140.340,41 F correspondant au montant de diverses rémunérations qui lui sont dues à raison de ses fonctions d'agent contractuel ; 2 ) d'annuler la décision la licenciant, de faire droit à sa demande d'indemnisation et de condamner la commune à lui payer les intérêts de retard sur les sommes dues et à régulariser sa situation au regard de ses points de retraite ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 : - le rapport de Mme LORANT, conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision de licenciement : Considérant que Mlle B... , agent recruté par la commune de RENNES-LE-CHATEAU en vue, aux termes d'un contrat à durée indéterminée signé le 31 mars 1987, d'assurer la visite du château et de recouvrer les recettes de ces visites, a adressé au maire de la commune, le 23 janvier 1989, un "préavis de grève illimitée", justifié par les litiges relatifs à sa situation professionnelle et notamment au mode de calcul de sa rémunération, qui, malgré les interventions du sous-préfet et les réunions avec le maire organisées par les organisations syndicales, n'avaient pu être résolus ; que Mlle B... n'ayant pas repris ses fonctions malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 février 1989, a été radiée des cadres à compter du 13 février 1989 au motif d'abandon de poste ; Considérant que le droit de grève s'exerce, en principe, par le biais d'une cessation collective et concertée du travail et ne peut donc être le fait d'un agent isolé ; que cependant ce droit, constitutionnellement reconnu, peut être exercé exceptionnellement par un seul agent agissant individuellement si celui-ci est, compte tenu de sa situation, le seul à pouvoir défendre utilement ses revendications professionnelles ; que tel est le cas de l'agent contractuel d'une petite commune recruté pour exercer seul des fonctions spécifiques ; qu'ainsi Mademoiselle B... pouvait exercer son droit de grève pour appuyer des revendications professionnelles trouvant leur origine dans le différend qui l'opposait à la commune sur les conditions d'application de son contrat ; qu'elle l'a exercé dans des conditions légales, en l'absence de toute réglementation de ce droit au plan local, et alors qu'au surplus elle avait informé le maire de ses intentions par le biais d'un préavis ; que si le maire l'a mise en demeure de rejoindre son poste, il ressort clairement des pièces du dossier, d'une part que le maire n'a invoqué aucun motif, tiré notamment de ce que la grève suivie par Mlle B... porterait atteinte à la continuité du service, de nature à justifier la mise en demeure dont s'agit et d'autre part que Mlle B... , dont la grève trouvait un motif légitime dans le caractère illégal de son mode de rémunération, a fait savoir à plusieurs reprises qu'elle ne souhaitait aucunement rompre son lien avec le service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de RENNES-LE-CHATEAU ne pouvait légalement licencier Mlle B... au motif d'abandon de poste et que Mlle B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 1989 la licenciant ; Sur le préjudice : En ce qui concerne le préjudice né du mode de rémunération de Mlle B... : Considérant qu'il n'est pas contesté par la commune que Mlle B... dont le contrat prévoyait une rémunération au S.M.I.C., était en réalité payée trimestriellement sur la base du nombre d'entrées au château qu'elle avait vendues ; qu'il résulte de l'instruction que ce mode de rémunération a entraîné une perte de salaires ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice qui en est résulté pour Mlle B... en l'évaluant à la somme de 70.000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes aux fins d'indemnisation de ce chef ; En ce qui concerne le préjudice né du caractère illégal du licenciement de Mlle B... : Considérant que les conclusions susmentionnées sont présentées pour la première fois en appel par Mlle B... ; que par suite elles ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 février 1996 est annulé.
Article 2 : La décision en date du 13 février 1989 licenciant Mlle B... est annulée.
Article 3 : La commune de RENNES-LE-CHATEAU est condamnée à verser à Mlle B... la somme de 70.000 F (soixante dix mille francs).
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle B... , à la commune de RENNES-LE-CHATEAU et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA10733
Date de la décision : 18/06/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-07-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT DE GREVE -Exception au caractère collectif de la grève - Spécificité de l'emploi de l'agent gréviste.

36-07-08 Si le droit de grève s'exerce, en principe, par le biais d'une cessation collective et concertée du travail et ne peut donc être le fait d'un agent isolé, cependant ce droit, constitutionnellement reconnu, peut être exercé exceptionnellement par un seul agent agissant individuellement si celui-ci, compte tenu de sa situation, est le seul à pouvoir défendre utilement ses revendications professionnelles. Tel est le cas de l'agent contractuel d'une petite commune recruté pour exercer seul des fonctions spécifiques, en l'espèce celle de guide des visiteurs d'un monument historique.


Composition du Tribunal
Président : M. Girard
Rapporteur ?: Mme Lorant
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-18;96ma10733 ?
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