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16/06/1998 | FRANCE | N°96MA01514

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 16 juin 1998, 96MA01514


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 juillet 1996 sous le n 96LY01514, présentée pour M. Jean Z..., demeurant Plan de la Galle à Uchaux (84110), par Me Edouard X..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-1366 du 7 mars 1996 par lequel leTribunal a

dministratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 juillet 1996 sous le n 96LY01514, présentée pour M. Jean Z..., demeurant Plan de la Galle à Uchaux (84110), par Me Edouard X..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-1366 du 7 mars 1996 par lequel leTribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 1992 par lequel le maire d'UCHAUX a refusé de lui délivrer un permis de construire sur la parcelle cadastrée F 409 ;
2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3 / de condamner la commune d'UCHAUX à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1998 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de M. Z... pour lui-même et du bâtonnier Raoul Y... pour la commune d'UCHAUX ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a explicité les motifs pour lesquels, au vu des éléments de faits et de droit applicables en l'espèce, il avait décidé de rejeter la requête de M. Z... tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 1992 par lequel le maire d'UCHAUX a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction est situé dans un massif boisé de pins, sensible aux risques d'incendie ; que cette parcelle est desservie à partir de la voie publique par deux chemins ruraux ; que l'un de ces chemins est impraticable pour les véhicules automobiles ; que l'autre chemin, qui passe à travers bois, est trop étroit pour pouvoir être emprunté, sans danger, en particulier par les véhicules de lutte contre l'incendie ; que, si lors du dépôt de sa demande de permis de construire M. Z... s'était engagé, avec un autre riverain, à céder à la commune une bande de terrain afin de porter, sur une longueur d'environ 150 mètres, la largeur de l'un de ces deux chemins à 5 mètres et à prendre à sa charge les travaux de terrassement nécessaires à cet élargissement, il est constant, qu'à la date du refus de permis de construire, d'une part, la commune n'avait pas accepté cette proposition et, d'autre part, aucun aménagement de l'accès du terrain vers la voie publique n'avait été réalisé par le pétitionnaire du permis de construire ; qu'ainsi le projet de construction sur la parcelle de M. Z... était de nature, comme l'a retenu le maire d'UCHAUX dans l'arrêté du 17 juin 1992, au demeurant suffisamment motivé, à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes ; que la circonstance que des permis de construire, assortis de prescriptions spéciales, notamment en ce qui concerne la réalisation des voies d'accès à la voie publique des terrains d'assiette des projets de construction, ont été délivrés dans les zones constructibles boisées de la commune est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 17 juin 1992 ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.8-1 que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, les conclusions présentées à ce titre par M. Z... doivent, en conséquence, être rejetées ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune tendant à la condamnation de M. Z... sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-1 ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'UCHAUX tendant à la condamnation de M. Z... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la commune d'UCHAUX et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01514
Date de la décision : 16/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS


Références :

Code de l'urbanisme R111-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-16;96ma01514 ?
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